Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée7 juillet 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 octobre 2015 et 25 février 2016) et les productions, la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport [Établissement 1]. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport. 3. M.

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [W] a été engagé à partir du 7 avril 2002 en qualité de conducteur-receveur par la société Val d'Europe Airports (VEA). 2. Le 3 juillet 2008, un mouvement de cessation du travail auquel a participé M. [W] a été déclenché. 3. Saisi par la société, le président du tribunal de grande instance statuant en référé, a décidé le 7 juillet 2008 qu'en l'absence de respect des dispositions particulières de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs, le mouvement était illicite. Par arrêt rendu le 2 juillet 2009, la cour d'appel a infirmé la décision rendue par le président du tribunal de grande instance et déclaré irrecevable la demande de la société.

7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-21.765

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2019), Mme [E] a été engagée par la société Trad tests & radiations (la société) le 1er octobre 2004 selon contrat d'apprentissage, puis selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur. Après une première grossesse en 2012, elle a informé son employeur en février 2014 de sa deuxième grossesse et a été placée en arrêt maladie à compter du 23 juin 2014, renouvelé jusqu'au début du congé maternité le 9 septembre 2014. 3. Lors d'un entretien de préparation à la reprise du travail du 12 décembre 2014, l'employeur lui a annoncé son affectation au service Test. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015 pour demander la

7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-22.053

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 27 novembre 2017 et 2 juillet 2018), la société Orange Caraïbe a interjeté appel le 13 décembre 2016 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à Mme [Z]. 2. L'intimée, qui a constitué deux avocats, l'un appartenant au barreau de la Guadeloupe afin de la représenter, et l'autre appartenant au barreau de Paris, mandaté pour plaider l'affaire, a remis ses conclusions sur support papier le 9 mai 2017, dans le délai requis expirant le 10 mai 2017. 3. Le conseiller de la mise en état ayant relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, non remises à la cour d'appel par voie électronique, Mme [Z] a invoqué une cause étrangère l'exonérant de cette obligation.

7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.126

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2019), rendus en référé, la société Fedex qui gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a mis fin le 21 novembre 2014 au contrat par lequel elle avait confié, en 2009, la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour confier, à compter du 15 mars 2015, le marché à la société Checkport France devenue la société Checkport sûreté. 3. La société Checkport France ayant fait savoir par un courrier du 3 mars 2015 qu'elle ne reprendrait en définitive que vingt-trois des quatre-vingt quatre salariés affectés sur ce marché, plusieurs recours et actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.123

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ( Paris, 24 octobre 2019), rendus en référé, la société Fedex qui gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a mis fin le 21 novembre 2014 au contrat par lequel elle avait confié, en 2009, la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour confier, à compter du 15 mars 2015, le marché à la société Checkport France devenue la société Checkport sûreté. 3. La société Checkport France ayant fait savoir par un courrier du 3 mars 2015 qu'elle ne reprendrait en définitive que vingt-trois des quatre-vingt quatre salariés affectés sur ce marché, plusieurs recours et actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.713

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), Mme [C] a été engagée le 4 décembre 2012 en qualité de responsable point de vente par la société Avenir télécom. En novembre 2015, son contrat de travail était transféré à la société CIG Concept, filiale de la société CIG Holding, qui prenait en location-gérance les fonds de commerce apportés par la société Avenir télécom à la société CIG Holding. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 4 janvier 2016, la société Avenir télécom était placée en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné comme administrateur judiciaire, puis, par jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2017, faisait l'objet d'un plan de redressement, M. [G] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.901

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019), Mme [X] a été engagée, le 1er août 2002, par la société civile professionnelle [Y] - [J] - [Y] [P]-[K], devenue la SCP [I] [Y] et [E] [P], en qualité de standardiste, puis a été promue à compter du 1er janvier 2010, au poste de négociatrice dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 30 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute et une part variable calculée sur les honoraires de négociation des ventes réalisées par son intermédiaire. 2. La salariée a saisi, le 8 février 2016, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2016.

7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.206

Cour de cassation

Au regard de la liberté de pensée, de conscience et de religion protégée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne commet aucune faute un salarié, agent de surveillance de la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui sollicite, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule « je le jure » celle d'un engagement solennel. Il en résulte que son licenciement, prononcé pour faute au motif du refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir l'assermentation, est sans cause réelle et sérieuse

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

7464

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00393

Cour d'appel

par jugement en date du 5 avril 2018, soit pendant la période de suspension du contrat de travail pendant le mandat social de M. [Q] - période du 13 février 2017 jusqu'au 19 avril 2018, - juger qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, le mandat social de M. [Q] a survécu à la dissolution de la société entraînée par sa liquidation judiciaire pour les besoins de cette liquidation et que le contrat de travail de M. [Q] a été suspendu par son mandat social et n'a pas repris ses effets à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la SAS Island Market prononcé par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 5 avril 2018, - juger que M. [Q] doit être considéré comme mandataire à part entière et n'est pas en droit de prétendre à une indemnité de licenciement, - débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.