Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.653
Cour de cassationpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; que selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de l'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce, M. [L], défenseur syndical, a signifié ses conclusions directement à la société par acte d'huissier du 10 novembre 2017 ; qu'il ne les a toutefois pas signifiées à l'avocat de l'appelant qui le représente dans le cadre de la présente instance avec représentation obligatoire ;