Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.653

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; que selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de l'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce, M. [L], défenseur syndical, a signifié ses conclusions directement à la société par acte d'huissier du 10 novembre 2017 ; qu'il ne les a toutefois pas signifiées à l'avocat de l'appelant qui le représente dans le cadre de la présente instance avec représentation obligatoire ;

7442

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.733

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie l'abandon de poste de M. [I] à compter du 17 octobre 2016 et sa persistance malgré le courriel du 03 novembre ; que M. [I] ne justifie par aucun élément contraire la poursuite d'une activité professionnelle à compter de cette date ; que l'abandon de poste et l'absence d'activité professionnelle font obstacle à la poursuite de la relation salariale même durant le préavis ; que la faute grave est en conséquence retenue ; que le jugement est alors infirmé sur la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les indemnités allouées à ce titre ainsi que sur la remise de documents de rupture rectifiés ; Alors 1°) que la faute

7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.649

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° P 20-10.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ la société Etesia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Outils Wolf, 2°/ la société [G] et [R], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M.

7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.287

Cour de cassation

considérant que le défaut d'information par M. [N] de sa mise en détention provisoire constituait une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence du salarié résultant de son incarcération, lorsque le contrat était déjà suspendu depuis le 5 janvier 2014, avait perturbé l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le défaut d'information par M. [N] de sa mise en détention provisoire

7445

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.217

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de 15 jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-3 du même code ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-66 du code du travail, l'

7446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. [X] [R] expose dans ses écritures qu'il effectuait au minimum 50 heures par semaine puisque ses horaires habituels étaient de 9h à 20 h et réclame le paiement de la somme de 502 526 euros en paiement de ses heures supplémentaires, compte tenu de la majoration à 25% pour les 8 premières heures et à 50 % pour les suivantes. Il verse pour étayer sa demande

7447

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Cour de cassation

par lettre du 25 avril reçue le 27 avril 2016 ; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.

7448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.434

Cour de cassation

il résulte, d'autre part, des attestations crédibles et circonstanciées de l'assistante de direction [B] [J] appelée dans le bureau du gérant de l'entreprise (pièces 18 et 32) que l'agressivité et l'excitation du salarié ont été suscitées non par des préoccupations tenant à la sécurité mais au refus de lui accorder un changement d'aide-magasinier qu'il demandait avec insistance ; que l'agressivité de M.

7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551

Cour de cassation

il résulte des prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [Z] sollicitait le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 72.416, 14 ? sur le fondement des dispositions de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation (conclusions d'appel page 15 § 8 ; arrêt page 13 § 6) ; que la société Bolloré Ports France, qui ne critiquait pas le montant de l'indemnité de licenciement demandée par le salarié, ne contestait pas l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation de ce chef (arrêt page 13 § 7) ; que, pour limiter la condamnation de la société Bolloré Ports France au titre d&

7450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), M. [X] a été engagé, en qualité d'électroplaste, par la société Safran, le 21 avril 1976. 2. Il a effectué plusieurs missions dans divers États étrangers, dont Taïwan de l'année 2002 à l'année 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 octobre 2015, afin que soit prononcée la résiliation, aux torts de son employeur, de son contrat de travail et sollicité, en particulier, que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement perçues soient réintégrées dans les bulletins de salaire lorsqu'elles n'y figurent pas. 4. Il a été licencié par lettre du 3 juillet 2017.

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 octobre 2015 et 25 février 2016) et les productions, la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport. 3. M.

7452

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.232

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 8 octobre 2015 et 25 février 2016) et les productions, la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport [Établissement 1]. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport. 3. M.

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