Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7429

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2019), statuant en référé, M. [H] a été engagé par la société Sofiac-Couedic-Madoré le 14 novembre 1995 en qualité d'employé technico-commercial. 2. Lors d'une visite de reprise le 12 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Article R 4624-42 du code du travail). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.". 3. Le 11 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale, en sa formation

7430

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 13 octobre 2005 par la société Montsoult Services (Sedifrais Montsoult Logistic) en qualité de manutentionnaire préparateur de commande. 2. Victime d'un accident du travail le 3 janvier 2013, il a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 10 janvier 2014. 3. Le 13 mars 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7431

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

7432

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

7433

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2019), M. [B] a été engagé, le 7 novembre 2007, en qualité d'aide soudeur par la société French Real Estate JB (la société). 2. Licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité à ce titre, alors : « 1°/ qu'est doté d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ;

7434

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2018), M. [L] a conclu le 21 décembre 2005, avec la Société française de réalisation, d'études et de conseil (la SOFRECO), un contrat intitulé ?'convention de prestation de services'? aux termes duquel il s'engageait en qualité de directeur financier à participer au redressement de la société Gécamines, société minière de la République démocratique du Congo, à compter du 13 janvier 2006. 3. Par lettre du 5 octobre 2007, la SOFRECO a mis fin au contrat de prestation de services pour manquements lors de l'accomplissement de la mission. 4. M.

7435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.924

Cour de cassation

la salariée n'a été prévenue que le jour même d'une réunion avec des courtiers d'assurance ; que les lettres du Docteur [R]. du 28 avril 2013 et du 18 octobre 2013, les motifs des arrêts maladie, les ordonnances médicales prescrivant des anxiolytiques, des certificats médicaux ainsi que l'ensemble des autres faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au regard des critères de l'article L.1152-1 de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE ne peut asseoir le harcèlement le recrutement de M. [A] sans recueillir l'avis de Mme [O] [H] puisque M.

7436

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.030

Cour de cassation

la salariée, ce qui est à l'origine de la première demande formée par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, rejetée pour défaut d'avis du comité d'entreprise ; que la seconde demande pour le même motif, formulée après consultation du comité d'entreprise, a été rejetée au motif qu'au cours de l'examen de la situation par l'inspecteur un accord de principe avait été trouvé entre l'employeur et la salariée ; que la troisième demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail est liée au comportement renouvelé imputé par l'employeur à Mme [X] ; que la juridiction administrative a considéré que plusieurs faits visés à la demande sont établis ; qu'il en résulte que les

7437

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2015, A l'appui de sa demande, il invoque les manquements suivants de son employeur : - Une modification unilatérale des horaires de travail sans tenir compte des recommandations de l'inspection du travail. - Le non-paiement de salaires, - Une discrimination salariale et le non-respect du principe "à travail égal salaire égal", - Une entrave aux fonctions de représentant du personnel et une discrimination syndicale, Le contrat de travail de M. [B] ne contient pas d'horaires contractuels mais stipule que le salarié s'engage à travailler "selon le tableau de service affiché". D'après les plannings versés aux débats, les horaires de M. [B] variaient d'un mois

7438

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.661

Cour de cassation

par courrier en date du 9 mai 2016 ne reprendra pas son contrat. Attendu que par ce même courrier, il précise : ?Dans ces conditions, je vous remercie de me faire connaître les modalités pratiques pour la continuité de mon contrat de travail au sein de la Sagep, ou m'indiquer si vous souhaitez procéder à un reclassement ou un licenciement économique. C'est d'ailleurs ces deux dernières hypothèses que vous aviez déjà envisagées lors de l'entretien auquel vous m'avez convié en janvier 2016 en évoquant soit un reclassement, soit un licenciement économique. La résiliation de la concession publique d'aménagement constituait alors à vos yeux, une cause réelle et sérieuse pour un licenciement économique?

7439

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

il résulte d'un choix technique qu'il apparaît difficile à l'employeur de contester dès lors qu'il est attesté par un représentant du personnel que le directeur considérait le travail de M. [W] comme techniquement irréprochable ce qu'il lui avait d'ailleurs écrit le 28 mars 2011 et reprend dans ses écritures devant la cour. Sur la feuille de consignes du 3 octobre 2015, un fraiseur a écrit : « [R], merci de m'avoir supprimé la programmation de la 3D Sym 101 il a fallu que je refasse tout ». M. [W] soutient sans être utilement démenti par l'employeur qu'en réalité c'est l'opérateur qui avait « perdu » son programme et qu'il l'a aidé à le retrouver. Au demeurant, la société ne peut faire d'un cas une généralité.

7440

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que les éléments corporels des fonds de commerces apportés, pour une grande partie, étaient valorisés à zéro, et que des valorisations d'immobilisations corporelles étaient également nulles. S'il apparaît que la société Avenir Telecom a vu son activité téléphonie se déliter avec la perte de contrats d'opérateurs en 2014, et qu'elle a tenté de diversifier son offre commerciale en mettant en vente des cigarettes dites « électroniques », le coeur de l'activité pour laquelle le salarié exerçait au sein du fonds dont il était le responsable restait la vente de téléphones et accessoires, laquelle appelle une spécificité en rien identique à celle de vente d'ustensiles pour fumeurs.

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