Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée13 octobre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7273

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

7274

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

7275

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
7276

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.059

Cour de cassation

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et ne peut donc être qualifiée de clause pénale

7277

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02254

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée, la société Cognac Jaugeage spécialisé dans la vérification des instruments de mesure a engagé M. [H] en qualité de vérificateur à compter du 3 octobre 2006. Le 1er février 2010, M. [H] a obtenu le statut de cadre. Au dernier état de la relation de travail, M. [H] occupait un poste de vérificateur expert. Par courrier du 10 décembre 2014, la société a notifié à M. [H] une mise en garde. Par courrier du 15 décembre 2014, le salarié a contesté les faits qui lui étaient reprochés. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 25 avril au 6 mai 2016. Par courrier du 17 mai 2016, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2016. La société a été informée d'un nouvel arrêt de travail de M.

Condamnation : 35 985 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
7278

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 20-10.898

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2019), M. [Q] a relevé appel, par une déclaration du 20 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant dit que son licenciement par la société Ayming (la société) est justifié par une faute grave et l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes. Ce jugement a également condamné la société à payer à M. [Q] une certaine somme à titre de rappel de rémunération, ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer à M.

7279

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-21.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), M. [B] a relevé appel, le 19 janvier 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme [Z]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire et juger l'appel interjeté par M. [B] régulier en la forme mais

7280

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2016 ; qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

7281

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.970

Cour de cassation

l'employeur, telle que mentionnée à l'art. L. 1224-l, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. / Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu`à son terme. / Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations

7282

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.507

Cour de cassation

l'employeur ne justifie cependant pas que la réorganisation des secteurs géographiques ait été acceptée par le salarié et que cette nouvelle répartition ait été équivalente à la charge de travail initialement prévue, le contrat de travail n'en faisant par ailleurs aucune mention. Il ne justifie pas plus de la mutation d'un commercial fondant cette nouvelle organisation ; que de plus, il apparaît que l'employeur reproche à Monsieur [W] son manque d'investissement alors que ce dernier a été félicité pour ses résultats en octobre 2015, après que son secteur d'activité a été élargi, en mai 2015 ; que l'employeur ne saurait ainsi justifier une réorganisation fondée sur des résultats insatisfaisants à compter de novembre 2015 ; qu'en outre, l'employeur a

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2012, réceptionné le 6 novembre 2012, M. [X] a sollicité un congé sabbatique du 3 décembre 2012 au 2 novembre 2013, - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2012, la société S.F.I.P. a informé M. [X] qu'elle ne donnait pas de réponse favorable à sa demande au motif que l'article D. 3142-7 du [code du] travail précise que le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance et que ce délai légal n'avait pas été accepté ; que M. [X] verse aux débats : - une attestation de M.

7284

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.744

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2017, la société Carrefour Hypermarchés a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour faute grave en ces termes : […] qu'en l'espèce M. [X], qui justifie d'une ancienneté de 36 ans dans le magasin, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2017 pour avoir adopté un comportement agressif et menaçant à l'encontre de son supérieur hiérarchique le 7 novembre 2017, et à l'égard d'une de ses collègues de travail le 9 novembre 2017, l'employeur rappelant par ailleurs qu'il a déjà fait l'objet de rappels à l'ordre pour des faits similaires en 2010, 2013 et 2014 ; que l'employeur communique notamment les pièces suivantes :- la fiche de

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.