Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée13 octobre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; / que le défaut de paiement de deux mois et demi de salaire, c'est-à-dire de la contrepartie essentielle du travail sur une période relativement longue, dont on pouvait alors craindre la prolongation dans l'avenir, rendait impossible la poursuite du contrat ; qu'il importe peu que l'Urssaf et Pôle emploi aient admis après la rupture qu'il n'y avait pas de contrat de travail ; qu'il a été jugé par la cour que celui-ci ne pouvait être écarté, de sorte que la société qui l'avait signé, doit se voir imputer à faute de s'être soustraite à ses…

7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [B], employé de la société Brasserie l'Européen (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2015 d'une demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors : « 1°/ que selon les dispositions d'ordre public de l'article L.

7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 mai 2013 par la société HB Dom, en qualité d'aide à domicile à temps partiel pour une durée contractuelle du travail de 82,33 heures par mois. 2. Contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 31 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7264

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2018), à compter du 18 juillet 1984, M. [D] [C] a été engagé par l'association [Adresse 2], aux droits de laquelle se trouve la fondation [Adresse 2] (la fondation). En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de responsable de département logistique et travaux et, en parallèle, celles d'administrateur de garde. 2. Par lettre du 3 janvier 2014, l'employeur l'a informé de la nécessité de supprimer les fonctions d'administrateur de garde et il lui a proposé une modification de son contrat de travail que l'intéressé a refusée le 30 janvier suivant. 3.

7265

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 2020), M. [B] a été engagé le 30 novembre 2004 par la société Gifi diffusion (la société) en qualité de responsable méthodes. Par avenant du 1er juin 2015, il a été promu au poste de « responsable supply » moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute versée en douze mensualités et une prime sur objectifs. 2. Le 10 février 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement. 3. Le 15 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'un rappel de prime sur objectifs annuels. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), Mme [X] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Gentleman le 18 janvier 2002. 2. A l'issue d'un arrêt maladie, elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 4 octobre 2012. 3. Elle a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui, suivant décision du 21 décembre 2012, l'a déclarée inapte au poste de vendeuse. 4. Le 12 février 2013, l'employeur a saisi la médecine du travail aux fins d'organisation d'une seconde visite médicale de reprise qui a été fixée le 3 juillet 2013 et à laquelle la salariée ne s'est pas présentée. 5. Le 1er août 2013, la salariée a été licenciée pour absence sans motif légitime à la seconde visite médicale de reprise et absences injustifiées.

7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2020), Mme [G] a été engagée par M. [M] le 1er octobre 2013 en qualité d'agent commercial. 2. La salariée a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2014 et placée en arrêt de travail. 3. Licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a placé M. [M] en liquidation judiciaire et désigné M. [X] en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit

7268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.760

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 février 2019) et les productions, M. [D] a été engagé le 1er octobre 1999 par la société Chronopost au sein de l'agence de [Localité 1]. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur livreur. 2. Licencié le 8 juin 2015 en raison d'une absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts,

7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019) et les productions, M. [Q] a été engagé le 1er mai 2013 par la société AGC Transports en qualité de directeur technique groupe. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2015 de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 3. Le 2 septembre 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 30 mars 2016. M. [M], aux droits duquel se trouve la société MJSA, prise en la personne de M. [B], a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société le 14 septembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2019), M. [X], engagé en qualité de VRP le 20 avril 2015 par la société Châteaux et Vins de Bordeaux, a été licencié le 19 mai 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence

7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.317

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l'égard d'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet Etat, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n'est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d'apprécier préalablement l'existence d'une…

7272

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.