Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

A la suite d'un stage d'études effectué au sein de l'entreprise du 27 mars au 20 septembre 2006, Mme [Z] [K], née en 1977, a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, position 1-1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, moyennant une rémunération de 2.300 euros par la SAS Valorem qui emploie plus de 11 salariés. Le 1er novembre 2007, Mme [K] a été promue chargée d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait de la position 2-3, coefficient 150 de la convention collective et percevait un salaire brut de 3.478 euros.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
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7250

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

Il résulte abondamment de ce qui précède qu'à défaut d'avoir mis Mme [B] en mesure de connaître les conditions de calcul de sa prime d'objectif en lui prodiguant une information claire, individuelle et accomplie en toute diligence, cette dernière était parfaitement fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les trois autres griefs explicités dans ses écritures. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. La demande de 18 250,90 € de rappel de salaire au titre de la part variable pour les années 2010, 2011 et 2012, dont il a été rappelé ci-dessus que l'employeur n

7251

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

l'employeur et que la cour a retenus comme établis concernent à la fois des manquements à l'obligation essentielle de paiement du salaire tel que le non-paiement des majorations pour horaire de nuit et le non-paiement de la prime de vacances mais aussi des violations à l'obligation de sécurité dont l'employeur est débiteur envers le salarié tel que l'absence d'organisation de la surveillance médicale particulière et l'absence d'organisation de la contrepartie en repos du travail de nuit ; que ces manquements qui ont perduré plusieurs années et n'ont pas été régularisés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour fera droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par M.

7252

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103

Cour de cassation

l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'employeur qui, conformément aux demandes du salarié, met à disposition de ce dernier un nouveau collaborateur pour le décharger d'une partie de sa charge de travail, ne méconnait pas ses obligations de sécurité et de loyauté ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que les griefs formulés à l'encontre de M. [C] étaient infondés et le blâme qui lui a été infligé injustifié alors que celui-ci a en réalité été sujet à une surcharge de travail en lien avec la nécessité de prendre en charge plusieurs projets dont le projet Whing pour lequel il ne

7253

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

l'employeur qu'en cas de manquement de celui-ci à ses obligations qui est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à ses obligations qui est ancien et qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, et a fortiori pendant plusieurs années, ne peut, en conséquence, justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [N] aux torts de la société Free mobile à la date du 9 juin 2016 et pour condamner en conséquence la société Free mobile à payer diverses sommes à Mme [I] [N], que le fait que Mme [I] [N] avait perçu un salaire

7254

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.482

Cour de cassation

l'employeur dispose à l'égard du salarié, d'un pouvoir de direction, d'instruction, de surveillance et de commandement. La fourniture du travail de M. [H] a été établie, elle a été validée par le versement d'une rémunération sous forme de facture comme l'a dit le demandeur lors de l'audience. Ces versements étaient liés au contrat d'agent commercial signé le 30 octobre 2009. La relation de subordination ne ressort pas des moyens soulevés par M. [H], le pouvoir de direction n'a pas été démontré, aucun contrôle sur le travail journalier, juste la présence de codes de bonne conduite non coercitifs. Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat

7255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement d l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que le préjudice subi par Mme [I] sont caractérisés et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts », 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail incombe au salarié qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constaté que Mme [I] se plaignait d'une charge de travail générale trop importante par rapport à son temps de travail à mi-temps ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il avait évalué et adapté la charge de travail de la salariée à son temps partiel, lorsqu'il incombait à cette dernière d'établir

7256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.062

Cour de cassation

l'employeur a l'interdiction de faire travailler son salarié durant la suspension de son contrat de travail pour maladie ; qu'ainsi, commet une faute constituée par l'exécution déloyale du contrat l'employeur qui continue à solliciter son salarié durant son arrêt pour maladie ; qu'en jugeant que même si M. [U] avait travaillé durant la suspension de son contrat de travail, cela ne saurait constituée une exécution déloyale d'un contrat de travail qui est suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. [E] [U] de sa demande

7257

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360

Cour de cassation

l'employeur au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat : - la modification unilatérale de ses fonctions, - le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, - la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour ; sur la modification unilatérale du contrat : […} Monsieur [R] [H], bien qu'exerçant toujours des fonctions d'analyste n'était plus affecté au service informatique depuis 1992 mais au BOE, que cette modification entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ; il est établi également qu'il a participé activement à son inscription à la formation d'auditeur interne, en passant et réussissant un entretien de validation des pré-requis,

7258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.697

Cour de cassation

par courrier, avec vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi » ; que le motif du licenciement, exposé dans la lettre précitée, est une violation de la clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme [T] [J], par la salariée ; que si Mme [T] [J] a pu prendre des renseignements, dans l'objectif futur et éventuel de créer sa propre société de télé-secrétariat, la simple intention qu'elle a ou qu'elle aurait alors manifestée, ne peut constituer, à elle seule, l'acte de concurrence reproché ; que dès lors le licenciement litigieux est sans motif ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que le motif du licenciement

7259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.080

Cour de cassation

l'employeur ; que c'est ce dernier qui passe commande, M. [G] ne fait que contrôler à réception la marchandise livrée ; que de plus ces documents au vu des produits commandés et leur quantité (1 branche de céleri, 2 aubergines pour une semaine) font apparaitre que les repas préparés sont des plus simples et ne requièrent pas une haute technicité. M. [G] n'a pas démenti ne pas avoir de diplôme de cuisinier ; que dans ces conditions il apparait que M.

7260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.547

Cour de cassation

considérant que le locataire était placé sous la subordination hiérarchique du loueur aux motifs qu'il supportait de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule loué dès lors qu'il ne pouvait faire effectuer les réparations, les échanges de pièces et des changements de pneu par l'établissement de son choix, quand cette obligation trouvait sa contrepartie dans le fait que l'entretien et les réparations étaient à la charge du loueur, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à un examen d'ensemble des conditions d'exercice de l'activité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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