Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée16 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7021

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-18.237

Cour de cassation

Lorsqu'en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, le juge prend la décision de statuer sans audience, le droit de s'opposer à cette décision appartient à toute partie. Il en résulte qu'un intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'est pas privé de ce droit

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.129

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de M. [S] qu'au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 106 655 € à titre de rappel de commissions, soit 46 624 € au titre d'acomptes de 50 % non versés et 60 031 € au titre de solde de commission après paiement de l'acompte de 50 %, le salarié a produit un tableau dressant une liste de 65 ventes réalisées par lui, dans lequel, pour chaque dossier, étaient indiquées les sommes qui lui avaient été versées et celles restant dues ; que pour refuser de condamner l'employeur à régler l'intégralité de ces sommes, la cour d'appel, sans remettre en cause la réalité de l'entremise du salarié ni la finalisation des opérations, s'est déterminée par la seule circonstance que ce tableau « ne permet pas de comparer le montant des sommes réglées de celles qui restent dues » ;

7023

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.391

Cour de cassation

par lettre du 13 février 2013 que « la garde de l'enfant [S] [V] donne d'ores et déjà lieu au versement d'une allocation à votre épouse, Mme [M] [P]. Cette allocation n'a pas le caractère d'une prime familiale forfaitaire, mais le remboursement de frais exposés pour la garde d'un enfant…la réglementation arrêtée par MM. [K] relative aux moyens mis à la disposition des sénateurs pour la rémunération de leurs collaborateurs prévoit que son bénéfice n'est reconnu, au titre d'un même enfant, qu'à une seule personne… ».

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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7024

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.996

Cour de cassation

l'employeur avait fait le choix de fermer son établissement en dehors de la saison thermale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1242-2, 3° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : La société Hôtel Cosmos fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

7025

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

considérant que le non-paiement des heures effectivement accomplies justifiait la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, quand ces faits n'avaient manifestement pas présidé à la décision de Mme [H] de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, puisque les manquements allégués dataient principalement de l'année 2009, la cour d'appel qui avait constaté que l'action en résiliation judiciaire avait été intentée par la salariée le 3 octobre 2012, n'a pas fait ressortir en quoi ce manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE le manquement reproché à l'employeur doit rendre impossible la poursuite de l'

7026

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.460

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que le salarié travaillait environ 15 heures par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur apportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue, a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec M. [E] et

7027

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant que la salariée n'étayait pas sa demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à sa charge probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait dit que la prise d'acte du 27 août 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité

7028

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce contrat a été conclu pour un horaire à temps complet ; qu'il s'agit là cependant d'une présomption simple et que l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel notamment en établissant la durée exacte du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'à défaut de prouver la durée exacte de travail et sa répartition, l'employeur qui conteste la présomption d'emploi à temps complet, doit établir que le salarié n'était pas dans l'

7029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, quand l'employeur soutenait n'avoir eu connaissance des derniers faits fautifs reprochés à la salariée au soutien de son licenciement que lors de la réunion des délégués du personnel du 21 juillet 2015, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 août 2015, la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'était pas justifié de ce que le dernier fait fautif serait survenu dans les deux mois ayant précédé la convocation à l'

7030

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.031

Cour de cassation

l'employeur ne peut être qualifié de sanction que s'il manifeste la volonté de ce dernier, non pas seulement d'adapter ou d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise et l'activité d'un salarié, mais de le punir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante avait adressé un courrier à M. [G] le 28 avril 2016, lequel était rédigé dans les termes suivants : « Encore une fois, je dois déplorer votre comportement lors de la réunion du 26 avril 2016 au sein de l'agence Vaneau 9. En effet, vous avez manqué de respect et de considération à l'égard de vos collègues et du directeur de l'agence, Monsieur [R] [O]. Vous avez porté des accusations, s'en sont suivis des échanges musclés qui ont mis fin prématurément à la réunion. Monsieur [K] [J],

7032

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.810

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits qu'un abattement de 30 % a été pratiqué sur le salaire de Mme [O] avant cotisations entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2013. Il est constant que l'employeur aurait dû demander à la salariée sa position sur l'application de ce dispositif lors de sa mise en place et qu'il ne l'a pas fait. Il en résulte incontestablement un manquement de la société ADN médias à ses obligations réglementaires. S'il est exact, au regard des pièces communiquées, que ce dernier a, d'une part, cessé cette pratique à compter du 1er janvier 2014, d'autre part, mis en oeuvre la procédure d'information et de recueil de la décision de la salariée par lettre du 22 janvier 2014, il n'a, en revanche, à aucun moment régularisé la situation pour la période passée.

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