Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. / Ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail du salarié. / En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 janvier 2018 est ainsi libellée : "Dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense, nous avons entrepris récemment la restructuration de la force de vente. C'est ainsi qu'a été mise en place pour les salariés relevant de cette catégorie à laquelle vous appartenez, un plan de rémunération variable permettant ainsi d'adapter avec le maximum de réactivité la rémunération des collaborateurs concernés.

6914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), M. [Z], qui était immatriculé au registre du commerce en qualité de transporteur routier de marchandises, a signé avec la société TCS (la société) un contrat de sous-traitance le 21 mai 2007. 2. Par courrier du 4 décembre 2007, la société a notifié à M. [Z] la rupture de ce contrat. 3. Aux termes d'un arrêt devenu irrévocable, rendu en matière commerciale, le 14 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail. 4. Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 février 2012, d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), une convention tripartite a été conclue le 5 octobre 1978 entre l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (l'AIPEI), l'inspecteur de l'académie de Créteil, représentant le ministre de l'éducation nationale, et le préfet du département de Seine-Saint-Denis, représentant le ministre de la santé et de la famille, permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale pour assurer l'enseignement et la formation professionnelle au sein des établissements de l'AIPEI. 2.

6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2020), Mme [R] a été engagée le 10 septembre 2007 par la société Idex services, en qualité d'adjointe au responsable de facturation. 2. Contestant son licenciement notifié par lettre du 16 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 juin 2016, de diverses demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.014

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [Z] a été engagé par la société Les Cars rouges (la société) en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er avril 2015, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993. 2. Le 28 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et à un conseil de discipline, tous deux fixés au 6 décembre 2016, puis reportés, en raison de son absence, au 3 janvier 2017. Il a sollicité, le 28 décembre 2016, un nouveau report de l'entretien préalable en raison de son état de santé. 3. Après avoir été à nouveau convoqué, par

6918

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019), M. [A] a été engagé le 16 février 2009 par la société Bistro 7 en qualité de serveur à temps partiel. Son contrat de travail a été transféré le 10 avril 2013 à la société XBLD. 2. Par lettre du 22 mai 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 juin 2018 à l'égard de la société XBLD, les sociétés [P] Yang-Ting désignée en qualité de mandataire et Thévnot Partners désignée en qualité d'administrateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

6919

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 14 janvier 2020), M. [W] a été engagé, à compter du 24 août 1992, en qualité de technicien assurance qualité par la société Schlumberger Technologies, devenue la société Flowbird. 2. Par courrier du 7 mars 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle du salarié, intervenu le 7 mars 2017, était sans cause réelle et sérieuse, puis, en conséquence, de le condamner à payer au salarié les diverses sommes à

6920

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. M. [S] (le salarié), engagé par la société

6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited (la société), société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation visant à rationaliser la politique de souscription ainsi que son activité par la mise en place de centres de services partagés.

6922

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.202

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020) et les pièces de procédure, M. [E] a été engagé à compter du 1er août 1991 en qualité d'adjoint puis de directeur des achats, par la Compagnie continentale Simmons, appartenant au groupe Cauval industries. Le 1er novembre 2009, M. [E] a intégré la société Sas Cauval industries pour y occuper un emploi de directeur des achats literie. 2. Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Oc Management, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 10 décembre 2012 avec poursuite d'activité jusqu'au 4 avril 2013. Les sociétés Angel-Hazane et

6923

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.155

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 2019) et les pièces de procédure, par un précédent jugement, rendu le 20 mai 2019, notifié le 22 mai 2019 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a notamment condamné M. [F], l'employeur, à verser à son ancien salarié, M. [C], la somme sollicitée de 49 472,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2. L'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle réceptionnée au greffe le 3 septembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief au jugement du 18 novembre 2019, rectifiant le jugement du 20 mai 2019

6924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), Mme [K] a été engagée par la société Mon véto le 3 décembre 2011 en qualité de vétérinaire, dans le cadre d'une convention de forfait fixée à 216 jours annuels réduits à 198 jours suivant avenant du 1er janvier 2012. 2. La salariée a, le 6 décembre 2012, porté à la connaissance de son employeur son état de grossesse. Elle a fait l'objet de quatre avertissements les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014. 3. Répondant favorablement à la demande de la salariée d'une réduction de son temps de travail, l'employeur lui a notifié par courrier recommandé du 27 novembre 2012 et courriel de rappel du 30 décembre 2013 un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées.

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