Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 26 janvier 2018), M. [O] et Mme [V] ont exercé leurs fonctions d'agent de nettoyage et de contremaître sur le site de la société ArcelorMittal Atlantique depuis respectivement 1997 et 1991. En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage. La société ArcelorMittal Atlantique ayant divisé son site en 8 lots, la société ISS propreté a été attributaire des lots n° 3 et 5, les autres lots ayant été partagés entre deux autres entreprises. 4. La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société ISS propreté fait

6926

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 janvier 2020), M. [O], engagé le 30 août 1991 par l'Office public de l'habitat du [Localité 5] et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable plates-formes, maintenance et achat, a été licencié pour faute grave le 30 mars 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à

6927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

6928

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

6929

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. [R] avait perçu des primes d'objectifs et d'intéressement en sus de son salaire fixe et il n'était pas contesté que ces primes dépendaient du chiffre d'affaires qu'il réalisait ; qu'en affirmant que les éléments constitutifs de l'ouverture du droit à indemnité de clientèle supposaient que la rémunération du représentant soit le bénéfice direct de son activité de création et de développement de la clientèle, que le salaire fixe ne remplissait pas cette condition et que M. [R] ne convainquait pas que la prime d'objectifs satisferait à cette condition, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ; 8.

6930

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.279

Cour de cassation

l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Bonnaud et fils à payer à M. [G] les sommes de 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, 3 240 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS DE PREMIERE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

6931

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.000

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° R 20-19.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.000 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires d'applications pour collectivités et industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6932

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.086

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour considérer que M. [W] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit par des élément suffisamment précis et circonstanciés, à relever que celui-ci « fournit plusieurs tableaux, dont un relevé précis des horaires de travail qu'il affirme avoir eu chaque jour à compter du mois de janvier 2011, et des tableaux récapitulatifs décomptant les heures de jour et les heures de nuit et comparant les résultats au nombre d'heures effectivement payées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), sans analyser même sommairement leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractère suffisamment

6933

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162

Cour de cassation

l'employeur n'a pas à mentionner les diplômes, les formations et les fonctions déjà exercées par le salarié, dès lors qu'elle interroge les entités du groupe sur les postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié, dont elle indique le statut, la classification professionnelle, les fonctions, la durée de travail et la rémunération ; qu'aux termes du courriel du 19 juin 2015 qu'elle produisait, la société Ateïs France interrogeait les membres du groupe sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés à Mme [M], dont étaient clairement et précisément indiquées les caractéristiques du statut, de la classification professionnelle, des fonctions, de la durée de travail et de la rémunération ; qu'en jugeant que la société Ateïs

6934

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.395

Cour de cassation

l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'il résultait des motifs de l'arrêt que Mme [E] épouse [W] avait signé le 15 mars 2015, sans le dénoncer dans un délai de six mois, un reçu pour solde de tout compte qui portait sur la somme de 504 euros, soit 280 euros au titre du salaire du 1er au 15 mars et 224 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il en résultait que le reçu pour solde de tout compte avait un caractère libératoire pour M.

6935

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 18-24.713

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 18-24.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société France TV studio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Multimédia France productions (MFP), a formé le pourvoi n° J 18-24.713 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6936

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.635

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. [S] avait saisi le conseil des prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 juillet 2016, soit 17 mois après son prétendu déclassement intervenu à compter du mois de février 2015 ; qu'en jugeant qu'un tel manquement justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, lorsqu'il n'avait pourtant pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [S] la somme de 2 102,36 € à titre de

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