Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), Mme [B] a été engagée le 8 juillet 2013 en qualité de consultante par la société GB Ouest, et a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2016. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.371

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 07 octobre 2020), M. [L] a été engagé par la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette en qualité d'ouvrier aux termes d'un contrat de travail à effet au 1er février 1979. 2. Licencié le 14 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en énonçant que les éléments produits par le salarié étayaient suffisamment sa demande notamment par les fiches d'intervention concernant les clients qui montraient qu'il effectuait souvent des trajets éloignés du siège de l'entreprise, quand elle avait constaté que les fiches d'intervention n'établissaient pas la durée du…

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.049

Cour de cassation

l'employeur l'exercice de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire ; qu'en refusant de tenir compte de la circonstance selon laquelle la société G2F Groupe avait adressé des mails de relances concernant la remise des comptes rendus, les 9 et 22 mai puis le 2 juin, dès lors qu'ils étaient postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement le 9 mai 2017, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la G2F Groupe avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. [K] avait « affiché un total mépris et un désintérêt absolu à l'égard de ses fonctions » (conclusions, p. 10, § 8) ; qu'en ne vérifiant pas si cette circonstance n'était pas en toute hypothèse

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.852

Cour de cassation

il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt que la salariée a bénéficié d'un simple changement d'affectation temporaire sur le site de l'hôtel Timhôtel, pour la période déterminée du 18 octobre 2014 au 30 novembre 2014 ; que, dès lors que la salariée justifiait d'une affectation d'au moins 6 mois et d'une absence de moins de 4 mois à la date d'expiration du marché commercial, les dispositions conventionnelles relatives au transfert de son contrat de travail étaient applicables ; qu'en considérant qu' « il n'est en l'état pas justifieì de sa nouvelle affectation à compter du 1er décembre 2014 sur le site de l'Hôtel Campanile [4] », cependant qu'il n'était pas contesté que la salariée exerçait ses fonctions sur le site de l'hôtel Campanile [

6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.569

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° J 20-19.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [X] [R], membre de la société Garnier-[R], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Maravilha Ribeiro, a formé le pourvoi n° J 20-19.569 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.904

Cour de cassation

l'employeur un jour où il était normalement en congés, de son ancie nneté importante dans l'entreprise et de l'absence d'antécédent disciplinaire, quand il résultait de ses constatations que M. [Y] avait insulté et agressé tant ses collègues de travail que son supérieur hiérarchique lorsqu'il avait appris le changeme nt du véhicule de fonctions qui lui était affecté, s'opposant ainsi au pouvoir de direction de l'employeur et avait, sous le coup de la colère, accidenté son autocar dans des conditions mettant en danger les biens et les personnes qui circulaient à proximi té, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la faute du salarié constituée par une atteinte à la sécurité des biens

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.797

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.796

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

par courrier électronique, une salariée avait précisé que « le côté désagréable de M. [A] se manifestait depuis tellement longtemps qu'elle ne faisait plus attention aux réflexions telles que « vieille peau » » et qu'un autre salarié avait pour sa part indiqué que « lors de l'élection des Miss France [Monsieur [A]] l'avait humilié dans la salle de presse (…) et qu'à une autre occasion il lui avait dit « je suis passé à la parfumerie où travaille ta femme, tu sais celle où elles sont toutes habillées comme des putes... » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la faute grave et même la faute, que les éléments ainsi établis ne seraient pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L.

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

Vu les conclusions déposées par la société. Vu les conclusions déposées par le salarié. Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites. (…) Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

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