Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-18.904
Arrêt du 2 février 2022Pourvoi n° 20-18.904
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 15 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10107
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° M 20-18.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société CFTA Centre Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.904 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CFTA Centre Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFTA Centre Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CFTA Centre Ouest et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CFTA Centre Ouest
La société CFTA Centre Ouest fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la cour d'appel de Limoges du 15 juin 2020, d'avoir jugé le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié, 7.791 euros à titre d' indemnité de préavis, 779,10 euros à titre de congés payés y afférents et 10.604, 41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
1°) ALORS QUE le salarié qui, par ses agissements, porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes commet une faute grave qui rend impossible son maintien dans l'entreprise et qu'aucune circonstance entourant la commission des faits ne permet d'atténuer ; qu'en jugeant le licenciement injustifié « à défaut de toute insulte à l'encontre de son employeur et de toute réelle insubordination » de M. [Y] qui était venu travailler à la demande de l'employeur un jour où il était normalement en congés, de son ancie nneté importante dans l'entreprise et de l'absence d'antécédent disciplinaire, quand il résultait de ses constatations que M. [Y] avait insulté et agressé tant ses collègues de travail que son supérieur hiérarchique lorsqu'il avait appris le changeme nt du véhicule de fonctions qui lui était affecté, s'opposant ainsi au pouvoir de direction de l'employeur et avait, sous le coup de la colère, accidenté son autocar dans des conditions mettant en danger les biens et les personnes qui circulaient à proximi té, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la faute du salarié constituée par une atteinte à la sécurité des biens et des personnes renforcée par les insultes et l'agressivité qui l'avaien t précédée, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, a violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5 L. 1234 9 et L. 4122 1 du code du travail
2°) ALORS QUE le salarié qui insulte ses collègues de travail commet une faute qui peut être qualifiée de faute grave ; qu'en écartant la faute grave au prétexte que M. [Y] n'avait insulté que ses collègues de travail et non pas directement son employeur et qu'il s'était montré seulement agressif envers son supérieur hiérarchique, M. [U], quand les insultes, l'agressivité et la grossièreté du salarié étaient susceptibles de caractériser une faute grave peu important qu'elles n'aient pas visé directement la personne de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 15 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10107
- Identifiant source
- 61fa2d3b7e55bc330cbb4846
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61fa2d3b7e55bc330cbb4846.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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