Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-19.569

Arrêt du 2 février 2022Pourvoi n° 20-19.569

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 mai 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10108

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° J 20-19.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

Mme [X] [R], membre de la société Garnier-[R], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Maravilha Ribeiro, a formé le pourvoi n° J 20-19.569 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la Selarl Garnier-[R], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garnier-[R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Maravilha Ribeiro, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garnier-[R], ès qualités, et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Selarl Garnier-[R], ès qualités,

La Selarl Garnier-[R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transports, prise en la personne de Madame [R] reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR retenu l'existence d'un contrat de travail liant M. [E] à la Sarl Transports Maravilha Ribeiro et, en conséquence, D'AVOIR fixé les créances de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Maravilha Ribeiro aux sommes suivantes : 5 177, 58 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017, 2 403,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 février 2017, 15 532,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 553,27 euros au titre des congés payés afférents, 8 686 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 20 365,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

1°) ALORS QU' en présence d'un mandat social, l'existence d'un contrat de travail effectif suppose d'établir que l'intéressé exerce des fonctions distinctes de son mandat social, qu'il perçoit une rémunération différente et qu'il est dans un lien de subordination juridique vis à vis de son employeur ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'un contrat de travail liant M. [E] à la société Transports Maravilha Ribeiro, que le mandataire liquidateur ne démontrait pas l'absence de lien de subordination, sans constater par ailleurs que M. [E] exerçait des fonctions distinctes de son mandat social et percevait une rémunération différente au titre de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en présence d'un mandat social, l'existence d'un contrat de travail effectif suppose de démontrer que l'intéressé exerce des fonctions distinctes de son mandat social, qu'il perçoit une rémunération différente et qu'il est dans un lien de subordination juridique vis à vis de son employeur ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'un contrat de travail effectif entre M. [E] et la société Transports Maravilha Ribeiro, que « le mandataire liquidateur ne produit aux débats aucune pièce démontrant l'absence de lien de subordination entre la société TMR et M. [E] », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. [E] ait rempli et signé la déclaration sur l'honneur du dirigeant dans laquelle il se présentait dirigeant de la société, révélait une indépendance de M. [E] par rapport à cette société dans l'exercice de ses fonctions exclusive de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'il résultait expressément des éléments versés aux débats et plus particulièrement des attestations de Messieurs [W], [T], [N] et [C] que M. [E] assurait la gestion des salariés de l'entreprise puisqu'il fixait lui-même le planning de tous les chauffeurs, ainsi que de la déclaration sur l'honneur du dirigeant et d'une autre déclaration remplie par M. [E] que ce dernier avait la qualité de dirigeant et s'était vu délégué des pouvoirs de gestion, de sorte qu'il exerçait ses fonctions en toute indépendance ; qu'en énonçant cependant qu'aucune pièce versée aux débats démontrait l'absence de lien de subordination entre la société Transports Maravilha Ribeiro et M. [E] ou justifiait des nombreux actes de gestion de ce dernier, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de l'ensemble de ces pièces, a violé le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 mai 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10108
Identifiant source
61fa2d3b7e55bc330cbb4847
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61fa2d3b7e55bc330cbb4847.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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