Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée7 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-22.536

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [K] a été engagé en qualité de cuisinier par M. [B], exploitant un fonds de commerce de bar restaurant, à compter du 2 octobre 2013. 2. Le salarié a été licencié par lettre du 30 mai 2016. 3. Le 19 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'

5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-22.340

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'adjoint au directeur secteur d'activités, par la société Sagemcom Energy & Telecom, suivant un contrat de travail du 14 novembre 2013. 2. Il a été licencié le 28 décembre 2015. 3. Le 1er décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 25 novembre 2013

5115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.147

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité (la société) à compter du 15 février 2005. 2. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. 3. La société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 10 février 2014, puis d'une liquidation judiciaire, M. [X] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Le salarié a été licencié le 7 avril 2015. 5. Le 28 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.572

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de directeur commercial à compter du 1er septembre 2016 par la société Antyas, aux droits de laquelle vient la société Meritis régions. 2. Mis à pied et convoqué à un entretien préalable le 3 avril 2017, il a été licencié pour faute grave le 24 avril 2017. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4.

5118

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 6 juin 2023, 21/02311

Cour d'appel

M. [I] a été engagé à compter du 12 novembre 1997 par la SAS CITAIX CHASSE en qualité de conducteur poids-lourd en contrat à durée indéterminée à temps complet. M. [I] a été victime de plusieurs accidents du travail, les 15 janvier 2009, 5 juin 2013, 7 août 2014 et 9 mai 2018. Le 12 juillet 2018, M. [I] a été victime d'un accident de trajet (retour du travail) et a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés et successifs. À l'issue d'une visite de reprise en date du 4 février 2019, le médecin de travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen constatant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [I] a été convoqué par courrier du 16 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril 2019.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048

Cour d'appel

Par courrier en date du 15 mars 2019, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, qu'elle motivait notamment par du harcèlement moral à son encontre. Le 13 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : ' Constater l'existence de faits de harcèlement moral ; ' Constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en date du 15 mars 2019 ; ' Dire et juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ; ' Condamner la SA SQLI à verser : - 30.737,46 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 15.368,74 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - l.536,87 € bruts de congés payés afférents, - 11.218,23 € d'indemnité

Condamnation : 8 300 €Licenciement+17
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5120

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04547

Cour d'appel

Mme [B] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée le 11 juillet 2011, puis selon un contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2011, par la SAS SACPA, en qualité de technicien de fourrière. La société occupe plus de 11 salariés. La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est applicable. La salariée a été victime d'un accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail le 31 juillet 2016 ; elle a ensuite été absente pour cause de congé maternité jusqu'au 1er mars 2017. Le 6 décembre 2016, Mme [O] a sollicité un aménagement de son temps de travail et un avenant a été établi à 28 heures hebdomadaires pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.

Condamnation : 21 755 €Licenciement+16
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5121

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juin 2023, 23/01893

Cour d'appel

Le 19 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire reconnaître le bien fondé de ses demandes à l'encontre de la société Foncière Dieulafoy quant à la validité de son engagement comme Assistante de Direction au sein de cette société et ce, depuis le 10 janvier 2022. Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris : s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; a débouté la société Foncière Dieulafoy de ses demandes ; a condamné Madame [N] [B] épouse [T] aux dépens. Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Le 22 mars 2023, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a fait droit à la requête de Mme [T] d'assigner à jour fixe la société Foncière Dieulafoy.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5122

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.679

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2020), Mme [Y] [C] a été engagée en qualité d'institutrice, en septembre 2002, par la société Rhadamanthe (la société). 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 9 juin 2016. 4. Le 26 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale et sollicité qu'il soit dit que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de rejeter en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.304

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), M. [V] a été engagé le 27 janvier 2006 en qualité de préparateur de commandes selon contrat de travail à durée indéterminée par la société L'Atelier (la société). Un mouvement de grève a eu lieu dans la société le 2 juillet 2014. 2. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 2 juillet 2014, le salarié a été licencié pour faute grave le 30 juillet suivant. 3. Soutenant qu'il avait été licencié pour des faits commis alors qu'il était en grève, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 août 2014 de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, ou une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, emporte à lui seul la nullité du licenciement

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