Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée27 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.361

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'association ARITT Centre par contrat de travail à durée indéterminée stipulant une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 30 et l'attribution à l'intéressée de 16 jours de RTT par an. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2015 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 16 novembre 2015 par l'association ARITT Centre, aux droits de laquelle se trouve depuis janvier 2017 l'association Dev'up Centre-Val de Loire (l'association). Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-17.029

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Angers, 25 mars 2021), M. [J] a été engagé en qualité de chirurgien dentiste à compter du 10 mai 1999 par la Mutualité de la Mayenne, aux droits de laquelle vient la Société mutualiste VYV3 Pays de la Loire pôle services et biens médicaux (la mutuelle). 2. Le 15 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement par la mutuelle de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-17.137

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de formulatrice au sein du service développement par la société DIPTA, devenue la société Naos les laboratoires, suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2009 devenu contrat à durée indéterminée le 1er juin 2010. 2. Le 30 septembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a ensuite formulé des demandes en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture. 3. Le 30 juin 2014, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-25.353

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2021), Mme [C] a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement par la société Valorem (la société). 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 avril 2014, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat le 19 novembre 2014, à l'issue d'une seule visite médicale par le médecin du travail. 3. Le 28 janvier 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 5. En

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2021) M. [Y] a été engagé, le 6 septembre 2010, en qualité d'agent commercial pour assurer la représentation et la vente de produits photovoltaïques et d'isolation de combles auprès de particuliers par la société Easy confort (la société). 2. Il était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur au répertoire des entreprises et des établissements à compter du 1er octobre 2010 ainsi qu'au registre spécial des agents commerciaux. 3. Le 14 octobre 2014, il a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail et de diverses demandes au titre de la rupture. 4. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 26 juillet 2017, M.

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782

Cour de cassation

Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.937

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, déclare nul le licenciement du salarié intervenu pendant cette période

4952

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

M.[M] [Y] qui avait travaillé pour la société [I] TP (SARL) dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005, a été engagé par la société, en qualité chauffeur polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2006. M.[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d'une altercation avec M.[I], gérant de la société, dont il n'a pu se relever d'un point de vue psychologique. Un certificat médical d'accident du travail a été établi à cette occasion. Il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : " inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4953

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023, 21/02613

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile «La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.» Par sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 juin 2019, l'

LicenciementNullité du licenciement+10
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4954

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/04353

Cour d'appel

par jugement du 29 juin 2020, a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Kyrielys Nettoyage à payer à la salariée les sommes de : - 1 723 euros brut, outre 172,30 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, - 5 200 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - ordonné le remboursement par la SAS Kyrielys Nettoyage des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4955

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la S.C.P. Paret-Melki le 19 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, laquelle emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 26 novembre 2014, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 23 novembre 2014. Le 27 février 2015, Mme [S] a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, pour avoir

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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4956

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été embauchée par la S.C.P. Paret- Melki le 1er avril 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, lequel emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [I] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 21 novembre 2014, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement, un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 16 novembre 2014.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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