Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée18 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.385

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 9 septembre 2013, par la société Carrières Peysson. 2. Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de paiement de la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.148

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2022), Mme [S] a été engagée, en qualité de consultante médicale et cosmétique, à compter du 21 mai 2013, par la société Zepter Paris. 2. Licenciée, pour faute grave, par lettre du 19 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 24 juin 2020, la société Zepter Paris a été placée en liquidation judiciaire et la société MJA désignée en qualité de liquidateur. 4. Par ordonnance du 26 juin 2023, la société Asteren, prise en la personne de Mme [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zepter Paris en remplacement de la société MJA. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5.

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.678

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement

4900

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02703

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet 2023. MOTIFS Sur l'incompétence soulevée par l'association Ecurie du Mas du Sire L'association Ecurie du Mas du Sire soutient que M. [J] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail à son égard et que la cour doit se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire. Or, d'une part la cour ayant plénitude de compétence, l'exception d'incompétence

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
4901

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
Enregistrer Lire
4902

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

M. [D] [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2012 par la SAS Montblanc France en qualité de responsable de boutique, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la bijouterie joaillerie orfèvrerie cadeaux. La société Montblanc France emploie plus de 11 salariés. A la suite d'un vol avec violences commis au sein de la boutique, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 octobre au 5 novembre 2013. Au terme de cet arrêt, M. [X] a repris son travail, la CPAM ayant reconnu son état comme étant « consolidé sans séquelle indemnisable » à la date du 6 novembre 2013. M. [X] a été à nouveau arrêté à compter du 22 mai 2014 et jusqu'au 22 juillet 2014.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4903

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Cour d'appel

Monsieur [N] [E], né en 1953, a été engagé en qualité d'agent commercial par l'association Maison du Sauternes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant prenant effet au 1er janvier 2013, M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). En dernier lieu, il occupait le poste de directeur commercial. Le 19 août 2015, M. [E] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016. Lors d'une visite de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M.

Condamnation : 6 323 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-14.367

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2022), M. [X] a été engagé, au cours de la période du 13 juillet 2017 au 31 octobre 2018, par l'association Vigan Inter'aide (association intermédiaire) suivant seize contrats à durée déterminée et mis à disposition de l'association Foyer Maurice Albaric (entreprise utilisatrice) en qualité de veilleur de nuit. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de l'entreprise utilisatrice et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de rédacteur photo par la société Prisma média (la société) suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 juillet 2011 jusqu'au 26 mai 2018. 2. Le 27 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement d'un rappel de salaire, en réintégration au sein de la société et, à défaut, en paiement d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.801

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante administrative le 1er février 2015 par la société Fiduciaire Montfort (la société). 3. Elle a présenté sa démission le 9 mars 2017. 4. Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2017, la société ML Conseils étant désignée en qualité de liquidatrice. 5. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixation au passif de l'employeur de diverses créances à caractère salarial et indemnitaire.

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.154

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2021), Mme [B] née [G] a été engagée en qualité d'aide-ménagère par l'association Jalles solidarités, suivant contrats de mise à disposition, au mois de février 1993, puis de manière ininterrompue à compter du 1er février 1999. 2. La relation de travail a pris fin au mois de juin 2014. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2015 de demandes relatives à l'exécution de la relation de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont, pour le premier, irrecevable, pour le second, manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 mars 2020, pourvoi n° 18-22.778), M. [M] a été engagé en qualité de professeur de trompette par l'association Musique municipale de [Localité 3] (l'association), dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 avril 2008. 2. Contestant la légitimité de son licenciement intervenu le 28 avril 2015, il a, le 4 janvier 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3. En application de l'

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.