Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée8 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-19.765

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2021), Mme [T] a été engagée en qualité de chef d'équipe par la société Cleannet industries et propreté (la société Cleanet), à compter du 16 janvier 2008. 2. Par jugement du 6 octobre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Cleanet. Le 24 mai 2017, une cession de l'entreprise est intervenue dans le cadre de cette procédure collective au profit de la société Thomer, avec reprise du contrat de travail de la salariée à compter du 9 juin 2017. 3. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cleanet. 4. Le 20 octobre 2017, la salariée a été licenciée par la société Thomer. 5. Après le refus du

4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-19.764

Cour de cassation

Lorsque la modification de la situation de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective, l'indemnité de congés payés, qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite de sa garantie

4863

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708

Cour d'appel

Mme [K] [V], née le 12 janvier 1967, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 11 septembre 2018, en qualité de vendeuse, qualification employée, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [P] et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 septembre 2019, un plan de redressement a été arrêté et Me [U] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai au 23 juin 2020.

Condamnation : 1 417 €Licenciement+14
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4864

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures/mois) à compter du 10 juillet 2015 jusqu'au 16 janvier 2016 moyennant un taux horaire brut de 9,61 euros. La relation de travail a pris fin suivant rupture anticipée en date du 10 octobre 2015. La société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES a fait l'objet d'une procédure collective, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 mai 2018. Par requête du 31 mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins de le voir dire la rupture abusive, reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, d'un travail dissimulé et condamner son employeur à lui payer diverses provisions.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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4865

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments, qu'alors que la société M3Z produit un contrat de travail à durée déterminée comportant la définition de son motif, soit 'à raison d'un surcroit d'activité' pour la période du 2 juillet au 31 août 2015, ce dont elle justifie par la production des commandes de travaux de sous-traitance supplémentaires pour la période concernée (pièce 10), Monsieur [N] n'apporte pas d'éléments sérieux susceptibles de le contester. En conséquence, la cour infirme la décision du conseil de prud'hommes et déboute Monsieur [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 2.340 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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4866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023, 23/02985

Cour d'appel

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Melun : - a déclaré l'exception d'incompétence fondée, - s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, - a réservé les dépens. Le jugement a été notifié le 28 avril 2023. Vu l'appel interjeté le 10 mai 2023 par M. [R]. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] [R] demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 23 mars 2023 en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée et s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, Statuant à nouveau, - débouter la société Brenntag de son exception d'incompétence.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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4867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 octobre 2023, 21/00749

Cour d'appel

M. [U] [I] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 19 février 2019 en qualité de musicien, par la société Fénix Corp. La société Fénix Corp est une société de production spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises du secteur privé du secteur spectacle vivant. Par courriel du 5 octobre 2019, la société Fénix Corp a informé M. [I] de ce que les dates de répétition du spectacle prévues à partir du 14 octobre étaient décalées d'une semaine. Puis, par courriel du 11 octobre, elle l'a avisé d'un report sine die des répétitions, justifié par des problèmes rencontrés par la production. Par

Condamnation : 11 600 €Licenciement+9
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4868

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

Déboute M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire. - Condamne M. [J] [D] à payer à la SAS TP Vauvelle la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 25 novembre 2021, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [D]

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4869

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/02727

Cour d'appel

Dit que le licenciement de Mme [F] [C] est fondé sur une faute grave. - Déboute Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Mme [F] [C] à payer à la SAS Office notarial [Localité 8] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute les parties de toutes autres demandes, plus ample ou contraire. - Condamne Mme [F] [C] aux entiers dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe le 14 octobre 2021, Mme [F] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2022 et communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SAS Office notarial [Localité 8], auxquelles il est renvoyé pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4870

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses demandes, le salarié a maintenu ses demandes en sollicitant que la résiliation judiciaire soit prononcée au 25 mai 2018. Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - annulé les sanctions disciplinaires; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral le 25 mai 2018; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 42 001.59 euros à titre de dommages et intérêts; * 4 421.22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LicenciementNullité du licenciement+13
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4871

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 octobre 2023, 22-24.726

Cour de cassation

Par jugement en date du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné la Fondation apprentis d'Auteuil à payer à Monsieur [L] les sommes de : 4 456,17 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 445,61 euros au titre des congés payés afférents ; 4 456,17 euros au titre du préjudice moral 1 485,39 euros au titre du préjudice financier ; 4 468,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 8 912,34 euros au titre de dommages et intérêts (soit 6 mois X 1 485,39 €) ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur appel de M.

4872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse. La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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