Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée9 novembre 2023
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Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4849

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 novembre 2023, 22/00250

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 11 juin 2018 en qualité de clerc de notaire, statut cadre, niveau C1, coefficient 220 de la convention collective du notariat, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.370,25 euros, avantages en nature inclus, outre 10% d'émoluments d'actes hors taxes sur chaque dossier apporté par ses soins. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2020 jusqu'au 03 mars 2020. Par courrier du 09 avril 2020, M. [B] [F] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 avril 2020 à 08h30. Par courrier du 21 avril 2020, le salarié demandait un report de cet entretien, ce qui lui était refusé par l'Office Notarial

Condamnation : 7 727 €Licenciement+11
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4850

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 novembre 2023, 22/01166

Cour d'appel

Par jugement du 14 avril 2022, le juge départiteur de Caen a : - rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prudhommes - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes - débouté Maître [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [V] aux dépens. M. [V] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Maître [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Yvette [L], en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 décembre 2022 pour l'appelant et du 18 avril 2023 pour l'intimée. M. [V] demande à la cour de : - rejeter l'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4851

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 novembre 2023, 22/00876

Cour d'appel

Embauché le 2 janvier 2020 par la SA Insiema en qualité d'agent technique, M. [K] [Z] a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2020 après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 14 octobre 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 1er mars 2021 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, le paiement de la période de mise à pied et des dommages et intérêts. Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA Insiema à verser à M. [Z] 1 136,25€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période mise à pied conservatoire, 1 539,42€ (outre les congés payés afférents) d'

Condamnation : 4 039 €Licenciement+10
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4852

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 8 novembre 2023, 23/00065

Cour d'appel

considérant que les astreintes effectuées les samedis et dimanches auraient été effectuées et qu'il n'a pas relevé une quelconque intention frauduleuse de la Sas Financière Internationale Monceau. Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives, la Sas Financière Internationale Monceau estime qu'en l'absence d'emploi, M. [O] ne sera pas en mesure de rembourser les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel. Elle demande la consignation des condamnations afin de ne pas lui faire encourir de risque quant à la possibilité de recouvrer les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser au titre des condamnations. Elle ajoute que la constitution d'une garantie par M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.738

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), M. [H] a été engagé par le GIE Axa en qualité de Chief Risk Officer d'Axa Bank Europe au sein de la direction Group Risk Management du GIE Axa, par un contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2011. Par avenant du même jour, il a été affecté auprès de la société Axa Bank Europe en Belgique en tant que membre du comité de direction pour y exercer le mandat de Chief Risk Officer à compter du 21 novembre 2011.

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 avril 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de vendeuse par la société VPH, d'abord par contrat de professionnalisation du 15 septembre 2016 au 29 août 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018. Placée en arrêt maladie à compter du 25 avril 2019, la salariée a, par lettre du 31 juillet 2019, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 2. Le 13 novembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.049

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), M. [B] a été engagé, en qualité de délégué commercial, le 1er octobre 1997, par la société Europe service aux droits de laquelle est venue la société Iss hygiène et prévention, désormais dénommée la société Sapian. Il exerçait en dernier lieu la fonction de directeur des ventes grands comptes. 2. Licencié pour faute grave, le 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.656

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2021), M. [J] a été engagé par l'association Centre européen de formation et de promotion professionnelle par alternance [3] (l'association) le 1er janvier 1989 en qualité de directeur général. 2. Licencié pour faute grave le 25 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.167

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de comptable à compter du 24 octobre 1994 par M. [B], mandataire judiciaire. Le contrat de travail a été transféré à la société [B] [T], à M. [T], puis à la société MJ synergie mandataires judiciaires (la société), le 1er juillet 2010. En dernier lieu, le salarié occupait un poste d'assistant technique autonome. 2. Après avoir été convoqué, par lettre du 13 juin 2016, à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 23 juin suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.369

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'animatrice, à compter du 1er février 2006, par l'association OGEC Apraxine (l'association). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'animatrice aux nouvelles technologies à temps complet. 2. Par lettre du 23 janvier 2017, l'association lui a notifié qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette correspondance pour faire connaître son acceptation ou son refus d'une proposition de réduction de son temps de travail hebdomadaire à 20 heures. 3. L'association ayant considéré que la modification de son temps de travail était valablement

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.856

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), M. [H] a été engagé en qualité de directeur des gestions, à compter du 10 janvier 2012, par la société [E] Asset Management, filiale du groupe [E]. 2. Son contrat de travail a été transféré à la Société d'études et de gestion financière [E] (la société). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la gestion d'actifs pour l'ensemble des entités du groupe [E]. 3. Licencié pour faute lourde le 20 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.350

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité d'opticienne le 20 août 1996 par la Mutuelle des Landes aux droits de laquelle est venue la Mutuelle prévifrance services santé. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'opticienne à temps partiel thérapeutique dans le centre optique de [Localité 3]. 2. A la suite de son refus d'une proposition de modification du contrat de travail par transfert du lieu de travail du centre optique de [Localité 3], dont la fermeture avait été décidée, au centre optique de [Localité 4], l'employeur l'a licenciée pour motif économique à titre conservatoire le 4 septembre 2018. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3.

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