Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Arteis a employé M. [I], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par lettre notifiée le 7 février 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 février 2019. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mars 2019. Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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4874

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150. Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet. Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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4875

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 20/02780

Cour d'appel

[X] [V] a été embauché par [E] [F] à compter du 1er février 2005 en qualité de manoeuvre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 480,30€. Le 26 janvier 2016, il était victime d'un accident du travail à la suite duquel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016. A compter du 8 novembre 2016, il a été en arrêt de travail pour maladie. Le 14 décembre 2016, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [X] [V] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes : dans l'entreprise suite visite de préreprise du 30/11/16 et visite en entreprise du 16/11/16. Inapte à la manutention lourde, au travail en toutes positions, à la conduite d'engin de façon prolongée.

Condamnation : 6 918 €Licenciement+8
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4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.710

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante juridique par la société Réunion conseil par contrat à durée déterminée, le 22 octobre 2008. Le 25 février 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2009. 3. Le contrat a été transféré à la société AOIF, aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable. 4. La salariée a pris un congé maternité le 12 juin 2013, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 29 octobre 2014. 5. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-conducteur à compter du 10 juillet 2006 par la société Sego (la société), qui appliquait la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques. 2. Par jugement du 2 mars 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Sego et l'administrateur judiciaire a initié une procédure de licenciement, autorisée le 2 octobre 2015 par l'inspection du travail, l'intéressé étant titulaire de plusieurs mandats. 3. Le salarié a saisi le 6 août 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'une demande en fixation au passif de la société de divers rappels de salaire et d'indemnités.

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.521

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2020), Mme [X] a été engagée en qualité de directrice adjointe des documentaires et magazines par la société Métropole télévision, à compter du 1er mars 2006, au statut cadre. 2. Par avenant du 17 octobre 2008, elle a été promue, à compter du 1er novembre 2008, directrice de l'unité des programmes externes de flux, avec un statut de cadre dirigeant. 3. Elle a été licenciée le 6 novembre 2015, avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois, qui a été rémunéré. 4. Le 1er décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-16.201

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2022) M. [G] a été engagé en qualité d'agent technique après vente, par la société Jungheinrich France, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 1988. Au terme de la relation, il était affecté au poste de vendeur secteur, classification cadre, avec une rémunération comportant une part variable. 2. Le 24 février 2017, l'employeur a communiqué aux vendeurs secteurs une nouvelle réglementation des primes et commissions pour l'année 2017. 3. Le salarié a saisi, le 16 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappels de commissions et de primes. 4. Le salarié a été licencié le 28 mars 2018.

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-23.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.675), M. [E] a été engagé en qualité d'attaché de direction, statut cadre, par la société GPA, devenue Générali vie (la société), à compter du 1er novembre 1984. Il a été promu directeur le 1er janvier 1990. 2. Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités journalières pendant les arrêts maladie et d'indemnités compensatrices du compte épargne temps, outre des dommages-intérêts pour préjudice de retraite.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.360

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), Mme [Z] a été engagée le 1er septembre 2000 en qualité de gardienne d'immeuble par la société [Adresse 3]. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, d'indemnité

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-18.837

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de chirurgien-dentiste le 1er septembre 2001 par la Mutuelle française Aisne Nord-Pas-de-Calais SSAM. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 2015 au 30 novembre 2016, elle a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux par le médecin du travail en date des 1er et 19 décembre 2016. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-12.833

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail

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