Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée27 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-15.015

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 3 mars 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.615), la société [Y] [P] (la société) qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. [P], a été placée, le 29 juillet 2008, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. 3. Entre-temps, le 6 octobre 2008, l'administrateur judiciaire de la société avait résilié le contrat de location-gérance. 4. Le 23 octobre suivant, les salariés de la société ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur. 5. A la suite de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015, la société SBCMJ a été nommée mandataire ad hoc. 6. M. [U]

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.757

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide-lingère à compter du 20 octobre 1998 par la société Clinique de la [4], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3]. 2. Le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la société Clinique de la [4], la société OMS synergie IDF et Mme [X]. 3. A partir du 1er juillet 2016, la salariée a travaillé pour le compte de la société OMS synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté. 4. Après avoir été licenciée le 21 avril 2017 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses employeurs successifs, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols. A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société). Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016. 3. Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-18.977

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 2022), Mme [H] a été engagée du 10 août 2020 au 8 août 2021 par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité d'agent contractuel, selon contrat à durée déterminée du 6 août 2020, pour assurer les fonctions d'enseignante du premier degré, brigade de remplacement. L'engagement vise l'article 4-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la nature des fonctions ou les besoins du service et l'impossibilité de recrutement d'un fonctionnaire. 2. L'intéressée a saisi, le 11 septembre 2020, le tribunal du travail pour obtenir notamment la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-18.978

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'institutrice suppléante par le vice-rectorat de la Polynésie française du 10 août au 11 décembre 2015 puis du 11 janvier au 27 juin 2016 selon deux contrats à durée déterminée signés les 10 août et 21 décembre 2015. Elle a ensuite été engagée du 12 août 2019 au 3 juillet 2020 par le vice-rectorat en qualité d'enseignante du premier degré en brigade de remplacement, par contrat à durée déterminée du 2 août 2019, visant la nature des fonctions ou les besoins du service justifiant le recrutement d'un agent contractuel, en l'absence de possibilité de recrutement d'un fonctionnaire. 2. L'intéressée a saisi, le 19 décembre 2019, le tribunal du travail pour obtenir

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-18.979

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 juin 2022), Mme [I] a été engagée par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité de professeur contractuel première catégorie de tahitien-français selon quatre contrats à durée déterminée des 1er septembre 2016, 14 décembre 2016, 27 juillet 2017 et 19 décembre 2017. Elle a ensuite été engagée, en qualité d'enseignant du second degré en tahitien-français, par contrat à durée déterminée du 20 août 2020, pour la période du 24 août 2020 au 8 août 2021. L'engagement vise la nécessité d'un recrutement d'agent contractuel en raison de la nature des fonctions ou les besoins des services, ainsi que l'impossibilité de recruter un fonctionnaire dans les conditions prévues par la loi. 2. L'intéressée a saisi,

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-18.980

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 avril 2022), Mme [P] a été engagée par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité d'institutrice suppléante selon quatre contrats à durée déterminée des 30 novembre 2015, 7 janvier 2016, 8 août 2018 et 15 août 2018. Elle a ensuite été engagée, en qualité d'enseignante du premier degré, par contrat à durée déterminée du 7 août 2019 et rectifié par avenant du 31 octobre 2019, pour la période du 12 août 2019 au 9 août 2020. Il y était visé la nature des fonctions ou les besoins du service justifiant le recrutement d'un agent contractuel, en l'absence de possibilité de recrutement d'un fonctionnaire. 2. L'intéressée a saisi, le 26 décembre 2019, le tribunal du travail pour obtenir notamment la

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-18.981

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 avril 2022), Mme [M] a été engagée par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité d'institutrice suppléante selon quatre contrats à durée déterminée des 14 août 2014, 8 janvier 2015, 7 août 2015 et 15 décembre 2015. Elle a ensuite été engagée, en qualité d'enseignante du premier degré, par contrat à durée déterminée du 19 août 2019 signé le 20 août 2019, pour la période du 21 août 2019 au 3 juillet 2020. Il y est visé la nature des fonctions ou les besoins du service justifiant le recrutement d'un agent contractuel en l'absence de possibilité de recrutement d'un fonctionnaire. 2. L'intéressée a saisi, le 19 décembre 2019, le tribunal du travail pour obtenir notamment la requalification de ses

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-18.982

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 avril 2022), Mme [J] a été engagée par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité d'institutrice suppléante selon contrats à durée déterminée des 7 août 2015 et 15 décembre 2015. Elle a ensuite été engagée, en qualité d'enseignante du premier degré, par contrat à durée déterminée du 9 août 2019, pour la période du 12 août 2019 au 3 juillet 2020. Il y est visé la nature des fonctions ou les besoins du service justifiant le recrutement d'un agent contractuel en l'absence de possibilité de recrutement d'un fonctionnaire. 2.

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), M. [O] a été engagé par la société Bwt France en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005. Il a été élu délégué du personnel le 9 avril 2009. 2. Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 9 avril suivant. Par lettre recommandée du 3 avril, l'employeur a également demandé au salarié d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril, pour avis de cette instance sur le licenciement envisagé. Le comité d'entreprise a donné un avis favorable au licenciement du salarié. 3. L'inspecteur du travail, saisi le 10 avril par l'employeur, a autorisé le licenciement du salarié par décision du 5 mai suivant.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), Mme [R], a été engagée en qualité de démonstratrice par la société Laurence Tavernier à compter du 22 janvier 2008. Elle a exercé au sein du « corner Laurence Tavernier » au magasin Printemps, puis, suivant avenant du 22 mars 2013, au Bon marché. Après plusieurs arrêts de travail à partir de 2014, lors d'une visite de reprise le 8 avril 2015, elle a été déclarée apte à son poste avec une réserve liée au port de charges lourdes et a repris son activité au Bon marché. 2. Le 1er juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel suppléante. 3. Par avenant signé le 21 juillet 2016, elle a été affectée à la boutique Laurence Tavernier de la [Adresse 3] à partir de septembre 2016. Elle a été en arrêt

3984

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

1. La société anonyme Citelum, filiale du groupe EDF immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°389 643 859, développe une activité internationale dans le domaine de l'éclairage public, de la signalisation routière, de la mise en lumière des bâtiments et du patrimoine et des services connectés (vidéoprotection, recharge de véhicules électriques, stationnement intelligent, wi-fi, mobilier urbain communicant). 2. La société Citelum a engagé le 1er octobre 2004 par contrat à durée indéterminée M. [A] [T] en qualité de directeur de contrat sous le statut de cadre B2 moyennant une rémunération annuelle de 50 000 euros. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des entreprises de travaux public (IDCC 3212). 4.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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