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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-18.977

Date
27/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-18.977
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'intéressée a saisi, le 11 septembre 2020, le tribunal du travail pour obtenir notamment la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.
  • Réponse: II.; Par dérogation au I du présent article, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé travaillant pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au même I, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé.
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Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1216 F-D Pourvoi n° H 22-18.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-18.977 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au vice-recteur de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son président en exercice, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 2022), Mme [H] a été engagée du 10 août 2020 au 8 août 2021 par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité d'agent contractuel, selon contrat à durée déterminée du 6 août 2020, pour assurer les fonctions d'enseignante du premier degré, brigade de remplacement.

L'engagement vise l'article 4-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la nature des fonctions ou les besoins du service et l'impossibilité de recrutement d'un fonctionnaire. 2.

L'intéressée a saisi, le 11 septembre 2020, le tribunal du travail pour obtenir notamment la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La demanderesse fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur l'engagement du 6 août 2020, dont elle demandait qu'il soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et sur ses demandes tendant à ce que l'Etat soit en conséquence condamné à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en modifiant l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, de manière à ce qu'il prévoie que, dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives aux agents publics de l'Etat", et non plus aux statuts des agents publics de l'Etat", l'article 2 de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 n'a pas eu, à lui seul, pour effet que les contrats des agents recrutés par l'Etat, régis jusque-là par la loi du 17 juillet 1986, soient désormais des contrats de droit public ; que l'article 8 de la loi ordinaire n° 2019-707 du 5 juillet 2019 a prévu que les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé seront placés, lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif, sous un régime de droit public, à compter du 1er janvier 2021 ; que jusqu'à cette date, les agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs employés en Polynésie française sont restés régis par le droit privé ; qu'en décidant cependant que les contrats des agents recrutés en qualité d'enseignants par le vice-recteur de la Polynésie française après le 16 juillet 2019 étaient des contrats de droit public soumis à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article 2 de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, ensemble l'article 1er de la loi n° 86-45 du 17 juillet 1986, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour Vu l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019, et l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française : 4.

Selon le premier de ces textes, dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2024
Numéro d'affaire
22-18.977
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01216
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 2022), Mme [H] a été engagée du 10 août 2020 au 8 août 2021 par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité d'agent contractuel, selon contrat à durée déterminée du 6 août 2020, pour assurer les fonctions d'enseignante du premier degré, brigade de remplacement. L'engagement vise l'article 4-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la nature des fonctions ou les besoins du service et l'impossibilité de recrutement d'un fonctionnaire. 2. L'intéressée a saisi, le 11 septembre 2020, le tribunal du travail pour obtenir notamment la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La demanderesse fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal administratif est compétent pour…