Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée24 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05390

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014, en qualité de chauffeur de taxi, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 445,42 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Il a été placé en arrêt de travail du 4 juin 2018 au 31 mars 2019. Monsieur [C] [B] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3830

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2018, à un entretien préalable et lui a notifié le 22 octobre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [L] [F] épouse [J] a perçu, au titre du solde de tout compte, une indemnité de licenciement de 16 072 euros et une indemnité de préavis de 1 491,54 euros. Contestant ces montants, Madame [L] [F] épouse [J] a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 22 mars 2021 : DIT et JUGE Madame [L] [F] épouse [J] bien fondée en son action, CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes suivantes : -20. 522,

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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3831

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée Megalor, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°438 843 799, exploite un commerce de débit de boissons et d'exploitation d'appareils de jeux automatiques à l'enseigne « [Localité 6] de la Paix » situé [Adresse 1] [Localité 9]. La gérante de la société Megalor est Mme [O] [V] domiciliée [Adresse 5] (84). 2. La société Megalor a engagé M. [F] [C] le 1er avril 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveur niveau 1 échelon 1. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979). 3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Megalor et a nommé Me [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3832

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/04020

Cour d'appel

Le 1er septembre 2003, Mme [J] [L] a signé simultanément à son conjoint un contrat de conjoints gardien-concierge avec l'entreprise Lescene Immobilier, agissant en qualité de syndic des copropriétaires de la copropriété [6]. Le 27 août 2018, Mme [L] a déposé auprès de la CARSAT une demande de retraite de mère de famille ouvrière, avec un point de départ fixé au 1er janvier 2019. La salariée a informé son employeur de sa démarche. Par courrier du 29 novembre 2018, l'organisme de retraite a fait une demande de pièce complémentaire à Mme [L] et lui a adressé des lettres de relance les 23 janvier et le 13 février 2019. Par lettre du 21 février 2019, la CARSAT a notifié à Mme [L] un rejet de sa demande de retraite à raison d'un dossier incomplet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3833

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 par la Fondation Cos Alexandre Glasberg, en tant qu'aide-soignante, coefficient 361. La Fondation Cos Alexandre Glasberg, ci-après désignée fondation Cos, est une fondation reconnue d'utilité publique dont l'activité est l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie de personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité social. La fondation gère ainsi plusieurs établissements de rééducation, de réinsertion, etc., sur tout le territoire national. La fondation Cos emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3834

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 janvier 2016, prenant effet le même jour et soumis à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques, Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'attachée technico commerciale par la SARL Atelier d'impression charentais ( Adic), spécialisée dans l'imprimerie, moyennant une durée du temps de travail calculée sur la base d'un forfait jours de 218 jours et un salaire annuel de 35 000 euros bruts augmenté d'un bonus, établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la salariée. Le 2 juillet 2018, M.[E], gérant de la société Adic a racheté la société imprimerie Cognacaise ( IC). Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 19 avril au 26 mai 2019 et ensuite de façon ininterrompue à compter du 13 septembre 2019.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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3835

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202

Cour d'appel

Madame [H] [U] [J], née en 1967, a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société ARC Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011. Le 1er avril 2012, le contrat de Mme [U] [J] a été transféré à la SARL Aquilia et Mme [U] [J] a alors été affectée au poste d'opératrice de production rattachée à l'atelier numérique. Le 28 mars 2017, Mme [U] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 avril 2017. Du 5 mai 2017 au 30 septembre 2019, Mme [U] [J] a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés dans le cadre de la législation des risques professionnels, les certificats adressés à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) mentionnant « une tendinopathie de la

Condamnation : 10 839 €Licenciement+15
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3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 21-22.744

Cour de cassation

l'employeur a été condamné à payer une somme au titre du préavis non exécuté. » par « il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel le salarié a été condamné à payer une somme au titre du préavis non exécuté et de débouter la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants de sa demande à ce titre. » ; DIT que le dispositif de l'arrêt n° 188 F-D du 1er mars 2023 sera complété comme suit : « CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M.

3837

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025, 22/00279

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Chronopost le 14 juillet 2014. M. [C] a été placé en arrêt de travail, d'origine non professionnelle, à compter du 22 novembre 2018. Par avis du 11 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] « Inapte au poste, apte à un autre poste, recherche de reclassement en interne puis en externe (par exemple facteur à la Poste), pas de manutention de charges de plus de 15kg, pas d'utilisation du tire palette manuelle, peut s'occuper des plis et des box et tâches administratives avec formation ». Par lettre du 19 février 2019, la société Chronopost a informé M. [C] qu'elle engageait « des démarches de reclassement au sein du

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.403

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.615), la société [L] [M] (la société) qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. [M], a été placée, le 29 juillet 2008, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. 3. Entre-temps, le 6 octobre 2008, l'administrateur judiciaire de la société avait résilié le contrat de location-gérance. 4. Le 23 octobre suivant, les salariés de la société, dont M. [K], ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur. 5. M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les organes de la procédure collective et contre M. [M] pour obtenir, à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.459

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projet, à compter du 4 septembre 2022 par la société Bull. 2. Déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à tous emplois dans l'entreprise, le 6 février 2017, il a été licencié le 30 mars 2017 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement nul en invoquant l'existence d'une situation de harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.478

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 26 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [W] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, le 11 janvier 2021, par [U] [X], employeur particulier. 2. Licenciée pour faute grave le 4 août 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. 3. [U] [X] est décédée le [Date décès 3] 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Les ayants droit de l'employeur particulier et l'association GEDHIF font grief au jugement de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner l'employeur particulier à lui régler diverses

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