Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée3 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [C] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 4 mai 1996, en qualité de préparateur de commandes sur le site de Miribel (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel et de membre suppléant du comité d'entreprise. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38).

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [X] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 22 septembre 2008, en qualité de préparateur de commandes sur le site de [Localité 4] (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38). Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 4] en 2018 et [Localité 5] en 2020. L'employeur

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [O] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 14 octobre 1991, en qualité de préparateur de commandes sur le site de Miribel (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué syndical d'établissement, de membre titulaire du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38).

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [X] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 1er septembre 1998, en qualité de préparateur de commandes sur le site de Miribel (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant et de délégué syndical d'établissement. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38). Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 4] en 2018 et [Localité 5] en 2020.

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.382

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), Mme [W] a été engagée par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 3 juillet 2006, en qualité d'agent administratif, chef d'équipe, sur le site de Miribel (01). 2. La salariée était titulaire d'un mandat de déléguée syndicale. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38). Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 4] en 2018 et [Localité 5] en 2020. L'

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816

Cour d'appel

Madame [I] [H], née [X] le 21 août 1987, a été embauchée au sein de la SELAS [6] exploitant sous l'enseigne [5] par contrat du 1er juillet 2006 en qualité de conditionneuse à temps partiel, ledit contrat étant soumis à la convention collective des pharmacies d'officine. Le 29 avril 2021 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 14 juin 2021 elle a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] afin de contester son licenciement et présenter des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Par décision du 19 septembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a : - dit et jugé les demandes de Madame [I] [H] recevables et partiellement bien fondées, - rejeté la nullité du licenciement, - écarté l'annexe 5 de

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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3115

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

M. [G] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2009 en qualité de conducteur par la société [7]. Le 1er juillet 2009, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an pour un poste de conducteur auxiliaire sanitaire et de conducteur de car avec une affectation sur le site de [Localité 13] et le site de [Localité 16] à 50% chacun. Le 1er juillet 2010, le contrat s'est poursuivi selon une durée indéterminée., La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société emploie au moins 11 salariés. Suite au rachat du fonds de commerce de la société [C] [18] le 1er septembre 2020 et selon avenant de la même date, le contrat de M.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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3116

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la [7] a embauché M. [D] [B] en qualité de candidat élève éducateur à compter du 09 décembre 1991, les parties étant soumises aux stipulations de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif. A compter du 1er juillet 1998, M.[D] [B] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet pour une durée indéterminée. Le 31 octobre 2014, il a fait l'objet d'un accident de la route alors qu'il se rendait sur son poste de travail. A compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2021, M. [B] a été en placé en arrêt maladie, la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. ' Le 31 mars 2021, M.

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
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3117

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société anonyme [8] ([6]) a embauché, M. [Z] [P] en qualité d'ouvrier de fonderie à compter du 1er juillet 2002. Au dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait le poste de magasinier. Par avis du 04 juillet 2022, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. Le médecin du travail a précisé «'inapte au poste actuel et à tout autre poste sur site, à LBI, et dans le groupe.'». Par lettre du 04 août 2022, la société [6] a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. Par lettre du 03 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la première maladie contractée par M. [P]. Par lettre du 11 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la seconde maladie contractée par M.

3118

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2023 Au visa de l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, le conseil de prud'hommes a jugé Mme [F] [U] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de février 2023 au motif que cette demande ne se rattachait pas aux demandes initiales qui ne comportaient aucune demande de rappel de salaire ou de demande au titre de l'exécution du contrat de travail. Mme [F

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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3119

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 28 novembre 2025, 24/01001

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SARL [4] à engagée Mme [O] [Z] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 3 janvier 2007 au 4 août 2008 en qualité de vendeuse. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'horlogerie et de la bijouterie. Suivant avenant au contrat de travail du 5 août 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures par semaine. Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie du 8 janvier au 17 mai 2019 puis du 8 août 2019 au 31 janvier 2021 et, enfin, à compter du 6 août 2021. Par décision du 14 janvier 2021, l'intéressée s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.

LicenciementNullité du licenciement+12
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3120

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2025, 23/09700

Cour d'appel

L'association [8] gère des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes. Suivant contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2009, en remplacement d'une salariée en congé maternité, l'association embauchait Madame [C] [V] en qualité d'agent de soins, à temps partiel. À l'expiration de ce contrat temporaire, la relation salariale se poursuivait sous contrat à durée indéterminée, Madame [C] [V] occupant les fonctions de maîtresse de maison. Le 19 octobre 2020, celle-ci adressait un courrier à sa direction au terme duquel elle déclarait une altercation l'ayant opposée à Madame [J], épouse du directeur adjoint de l'établissement au sein duquel elle était affectée. Le directeur convoquait Madame [C] [V] et Madame [J] à un entretien conjoint lequel se déroulait le 21 octobre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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