Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2677

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01110

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 28 septembre 2000, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS [1], a recruté [R] [H] en qualité d'agent d'entretien. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001. Par courrier du 15 octobre 2020, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique et travailler sur le site de [Localité 6] que le salarié a refusée. Par décision du 8 mars 2021, la Direccte a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS [1]. Par courrier du 12 mars 2021, l'employeur informait le

Condamnation : 27 787 €Licenciement+13
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2678

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01111

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 30 septembre 2003, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS [1], a recruté [C] [G] en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004. Par courrier du 15 octobre 2020, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'un rapatriement au sein soit du site de stockage unique localisé sur la ville de [Localité 6] soit sur le site administratif de [Localité 7] l'Hérault, que le salarié a refusée.

Condamnation : 23 567 €Licenciement+13
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2679

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01151

Cour d'appel

Par contrat du 17 juin 2019, la société [1] a recruté [Y] [O] en qualité de chef d'agence moyennant la rémunération brute mensuelle d'un montant de 5107,05 euros. Courant février 2021, certains salariés s'étaient plaints auprès de l'employeur du management de [Y] [O]. Deux formations relatives au management ont été suivies par le salarié le 27 et 28 avril 2021 et le 17 et 18 mai 2021. Par avenant du 21 janvier 2022, le salarié a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération. Par courrier du 29 août 2022, « l'équipe [1] [Localité 3] » écrivait à l'employeur pour se plaindre de l'absence de réponse satisfaisante depuis la première alerte concernant le directeur de l'agence et de la persistance de faits dégradant les conditions de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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2680

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01206

Cour d'appel

Par acte du 15 février 2021, [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation, selon elle, de la rupture de son contrat de travail conclu avec [F] et [I] [D] exerçant sous l'enseigne [H] [Z] prétendant qu'elle travaillait en tant que serveuse du 2 au 19 juillet 2020, sans avoir été déclarée, avoir été en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020 après avoir été victime de propos homophobes de la part de [F] et [I] [D] et qu'elle a été finalement licenciée verbalement le 20 juillet 2020. Par jugement du 6 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté [J] [B] de ses demandes. Après notification du jugement le 11 décembre 2023, [J] [B] a sollicité le 8 janvier 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui a été obtenue le 7 février 2024.

Condamnation : 13 762 €Licenciement+10
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2681

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05763

Cour d'appel

La société'[2] [3] [4]), société holding du Groupe [2] dont l'activité principale est la production de films publicitaires, a engagé Mme'[Q] [J]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2002. Initialement recrutée en qualité de comptable, Mme [J] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de'directrice des comptabilités, statut cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait en dernier lieu à 5'812,54'€ bruts. Les relations entre les parties étaient initialement régies par la convention collective nationale des entreprises de la'publicité, mentionnée au contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2682

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05825

Cour d'appel

Mme [H] [G] [C] a été embauchée par la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([1] contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018. Elle occupait les fonctions de'responsable du pôle immobilier, avec le statut cadre. Par courrier du 8 juillet 2019, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec notification immédiate d'une'mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 22 juillet 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la [2] a notifié à Mme [G] [C] son'licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement énonçait les motifs suivants': - des manquements dans la gestion des marchés publics consistant en

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2683

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

' M. [S] [Y] a été embauché le 23 juin 2014 par' la SAS [1] en qualité d'assistant de vente automobile puis de vendeur confirmé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. la SAS [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 janvier 2016 et le 25 mars 2019, le salarié fera l'objet d'un avertissement. A compter du 8 juillet 2019 le contrat a été suspendu pour cause de maladie. En avril 2019, il demande une rupture conventionnelle sur laquelle les parties ne parviendront pas à s'entendre. Le 27 juillet 2019, pendant la suspension de son contrat de travail, M. [S] [Y] va prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 60 259 €Licenciement+21
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2684

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/07148

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 25 octobre 2018, M. [B] [C] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier du 29 juillet 2020, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Je vous adresse la présente aux fins de prendre acte de la rupture de notre relation de travail à vos torts exclusifs : En effet, l'examen de mes bulletins de salaire révèle des insuffisances de paiement répétés et incompréhensibles :

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2685

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07355

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé Mme [F] [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité d'assistante commerciale France et export, niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective nationale de la métallurgie. Par avenant du 17 septembre 2018 avec effet au 1er septembre 2018, Mme [A] a été promue responsable gestion commerciale, avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, cadre, position 2, coefficient 100, pour tenir compte de l'accroissement de sa charge de travail et pour une rémunération mensuelle de 3 175 euros sur treize mois outre une convention de forfait de 218 jours annuels. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Condamnation : 49 807 €Licenciement+19
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2686

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07366

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé M. [Q] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011 en qualité d'ingénieur architecte système d'application, cadre, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 12 octobre 2018, M. [W] a été détaché à mi-temps auprès de l'institut de recherche technologique ([Etablissement 1]) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Ce détachement a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019 par avenant du 28 octobre 2019. Il continuait parallèlement à travailler à mi-temps au sein d'[1] au sein de l'activité '[2]'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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2687

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07549

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été embauché le 1er février 2016 par la [2], en contrat de professionnalisation de onze mois pour une formation en alternance et simultanément par un CDI au grade 'AGTANC', collège maîtrise, annexe [Etablissement 1], en qualité de régulateur. Le 5 juillet 2016, M. [S] était affecté, en qualité d'aiguilleur, au 'Poste O' situé à [Localité 3]. A compter du 23 janvier 2017, M. [S] est habilité à occuper les fonctions d'agent de circulation au 'Poste O' de [Localité 3]. Puis, après une courte formation au 'Poste 1', situé à [Localité 4], M. [S] est habilité à occuper seul ce poste à compter du 28 juin 2017 en exerçant simultanément les fonctions d'aiguilleur et celles d'agent de circulation sur les postes 'O' et '1'. Pendant cette période, M.

Condamnation : 26 847 €Licenciement+14
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2688

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07596

Cour d'appel

Monsieur [M] [N] a été embauché le 24 décembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 4 novembre 2002, par la société [3] en qualité d'agent de surveillance, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par avenant du 2 avril 2007, M. [N] était classé en agent de sécurité, chef de poste, coefficient 140, niveau III, échelon 2. A compter du 1er août 2007, M. [N] se voyait attribuer la qualification d'ADS/SSIAP 1 polyvalent niveau 4, échelon 1, coefficient 160 et à compter du 1er décembre 2017 le niveau 4, échelon 2 et le coefficient 175. La société [2] est venue aux droits de la société [3], celle-ci étant elle-même venue aux droits de la société [4]. En sa qualité d'agent de sécurité, M.

Condamnation : 11 600 €Licenciement+12
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