Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2641

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 25/02803

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 12 septembre 2024, notifié aux parties le 13 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a : . Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4400 euros brut. . Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence condamné M. [R] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : . 3.229,21 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail . 56.672,63 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 25.833,67euros net au titre d'indemnité légale de licenciement ; . 6.458,42 euros net au titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) . 645,84 euros net de congés payés afférents ;

2642

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00014

Cour d'appel

Madame [O] [Q] a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [S] en qualité de responsable de paie, coefficient hiérarchique 280, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014, avec une ancienneté fixée au 12 décembre 2011. Par avenant contractuel, à effet du 1er décembre 2014, la durée de travail hebdomadaire est passée de 39 heures à 35 heures. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier transmis le 18 mars 2022, adressé à S.A.R.L. [S] [3], venant aux droits de l'employeur initial, Madame [O] [Q] a démissionné de son emploi, avec préavis jusqu'au 2 juin 2022. Madame [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mai 2022, de diverses demandes.

Condamnation : 64 189 €Licenciement+13
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2643

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00081

Cour d'appel

Monsieur [B] [U] a été embauché par la S.A.S. [2], en qualité de vendeur qualification employé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 avril 2015. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Monsieur [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 30 juin 2021, de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Selon courrier en date du 24 février 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 mars 2022, suivi d'une notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mars 2022.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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2644

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099

Cour d'appel

Monsieur, [M], [U] a été embauché par la SA, d,'[3] en qualité de mécanicien catégorie 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens. Suite à entretien préalable, Mosnieur, [U] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réceptionadressée le 13 décembre 2022. Monsieur, [M], [U] a, par requête du 19 janvier 2023, saisi la formation de référé du Conseil de pru[2]hommes d'Ajaccio de diverses demandes. Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - jugé qu'il existe

Condamnation : 5 488 €Licenciement+12
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2645

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00114

Cour d'appel

Madame [H] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. [1], en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet du 11 juin au 10 septembre 2019, puis à durée indéterminée selon avenant à effet du 11 septembre 2019. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale des détaillants en chaussures. Après entretien préalable à un licenciement fixé au 28 mars 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022. Madame [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er septembre 2022, de diverses demandes.

Condamnation : 2 936 €Licenciement+12
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2646

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00004

Cour d'appel

Monsieur [H] [R] a été embauché le 20 juin 2004 par la Société en [2] (SNC) [1] suivant contrat à durée indéterminée verbal à temps complet en qualité d'ouvrier. Il exerçait les fonctions de [S] Niveau I Coefficient 185 et percevait à ce titre une rémunération de base Brut mensuelle de 1821.86 euros. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec satisfaction, jusqu'à sa chute d'une hauteur de plus de 7 mètres survenue le 19 septembre 2019 alors qu'il se trouvait sur le chantier du nouvel hôpital, accident reconnu au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Corse. Après une tentative de reprise du travail, Monsieur [R], victime d'une rechute de son état de santé en février 2022, est devenu bénéficiaire le 3 janvier

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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2647

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

La société [2] est un groupe technologique international dont l'activité consiste à concevoir, distribuer et commercialiser des ordinateurs et des produits dits PC + (smartphones et tablettes), ainsi que de fournir des services professionnels et de maintenance attachés à ses produits. La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) a une activité principalement axée sur les marchés professionnels. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par contrat signé par la salariée le 22 décembre 2014, à effet du 16 mars 2015, elle a embauché Mme [T] (ci-après la salariée) en qualité d'ingénieur commercial, à durée indéterminée. Celui-ci comportait une convention de forfait de 215 jours annuels. La

Condamnation : 44 567 €Licenciement+27
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2648

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00898

Cour d'appel

La Société [1] (ci-après SVU, l'employeur ou la société) est spécialisée dans le logement social, et notamment : - L'étude, l'acquisition, la construction, la restauration, l'aménagement et la gestion d'immeubles à usage d'habitation, bénéficiant ou non d'aides de l'Etat ou à usage de bureaux, commerce, d'équipements divers, hôteliers, culturels, de loisirs ; - L'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière, d'actions d'aménagement et de gestion immobilière. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l'immobilier. Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2017, elle a embauché M. [V] (ci-après le salarié) en qualité de coordonnateur administratif et comptable, statut agent de maitrise, niveau AM2.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2649

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00927

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite et développe les installations aéroportuaires des aéroports de [Etablissement 1] et [Etablissement 2], ainsi que les services afférents. Elle applique la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol. M. [G] (ci-après le salarié) a été embauché par la société à compter du 19 février 1990 en qualité d'agent polyvalent de sécurité et d'entretien. Il occupait au dernier état de la relation contractuel l'emploi de chef d'équipe ERsociété [1]. Le 25 juillet 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2015. Le 7 août 2014, cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail.

Condamnation : 73 585 €Licenciement+14
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2650

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01118

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 1999, M. [U] (ci-après le salarié) a été embauché par la Société [2], en qualité d'ouvrier aide maçon. Les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics sont applicables à la relation contractuelle. En 2006, l'activité de la société [3] a été transférée à la société [4] [Adresse 4] (ci-après la société ou l'employeur) et le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de cette dernière. Le 13 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM le 26 septembre suivant.

Condamnation : 38 450 €Licenciement+14
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2651

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01131

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée en froid industriel et traitement de l'air. Ses salariés bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparations, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorique et connexes du 21 janvier 1986. Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015, M. [W] (ci-après le salarié) a été embauché par la société en qualité de chef d'équipe au sein de l'atelier plastique. Le 29 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 juin 2019. Par lettre du 24 juin 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2652

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01432

Cour d'appel

Mme [R] (ci-après la salariée) a été embauchée le 1er février 2003 par l'établissement [1] de [Localité 1] (ci-après l'employeur, ou le centre) en qualité de responsable administrative et financier. Le 12 mai 2021, la salariée a adressé à l'employeur une lettre de démission. Sollicitant que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et que celle-ci produise l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi, par requête reçue le 12 avril 2022, le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts (55'113,60 euros), une indemnité de licenciement (18'442,94 euros), une indemnité de préavis (7139,20 euros, contre 713,90

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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