Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2653

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01435

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de transport multimodal (routier, aérien et maritime) en douane et en logistique. Elle applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché en qualité d'aide déclarant en douane, annexe 2, groupe 7, coefficient 132. 50 à compter du 17 février 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Le contrat a été renouvelé à trois reprises. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, prévoyant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+18
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2654

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/03923

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 13 mai 2025 par l'avocat de la société [2] et de la selarl [1], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ; Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 7 août 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 6 novembre 2025 au greffe de la cour par l'avocat de l'intimé, M. [M], saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour et, ses dernières conclusions sur l'incident remises au greffe le 23 janvier 2026 demandant au conseiller de la mise en état de : sur le fondement des articles 526 du code de procédure civile, R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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2655

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/05167

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'avocat de la société [1] en réponse à l'incident remises au greffe le 22 janvier 2026 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : juger recevables les conclusions d'appelant de la société [1] ; débouter Mme [G] [A] de sa demande de caducité ; débouter Mme [G] [A] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ; juger que la société [1] a parfaitement exécuté la décision rendue par le conseil de prud'hommes ; rejeter la demande de consignation des sommes allouées par le conseil de prud'homme en sus de l'exécution provisoire de droit auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; rejeter la demande d'exécution provisoire de la totalité des sommes allouées par le conseil de prud'homme au visa de l'article 517-2 du code de procédure civile ;

2656

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/08164

Cour d'appel

Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 14 octobre 2025 par l'avocat de Mme [V] ; Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 5 janvier 2026 par l'avocat de l'appelant ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 8 janvier 2026 par lesquelles Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces et ses conclusions des 3 et 23 février 2026, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de: à titre principal, juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces ; ordonner à la société [1] la communication des éléments suivants : l'ensemble des contrats de travail

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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2657

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01928

Cour d'appel

La société [2] a embauché à durée indéterminée à compter du 10 février 1997 M. [E] [K] en qualité de technicien de programmation et essais. Le contrat s'est poursuivi avec la SASU [1]. La convention collective de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail. Au mois de juin 2020, la rémunération mensuelle de base du salarié s'est élevée à 2 899,12 euros brut, outre 255,15 euros brut de prime d'ancienneté et 40 euros brut de prime d'adaptation site. La société [1] a partagé une importante activité économique avec la société [3], filiale du groupe [4], qui dispose à [Localité 2] en Moselle d'un site industriel de production d'automobiles, aussi appelé "[Localité 3]", et organisé autour de la marque Smart. A la fin

Condamnation : 44 718 €Licenciement+18
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2658

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01930

Cour d'appel

La société [2] a embauché à durée indéterminée à compter du 7 décembre 1998 M. [F] [C] [B]. Le contrat s'est poursuivi avec la SASU [Localité 2] [1]. La convention collective de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail. Au terme de la période d'exécution du contrat de travail avec la société [Localité 2] [1], M. [B] exerçait les fonctions de technicien de maintenance mécanique et hydraulique, moyennant une rémunération mensuelle de base d'un montant de 3 000 euros brut, outre les montants de 256,50 euros brut de prime d'ancienneté et de 40 euros brut de prime d'adaptation site. La société [Localité 2] [1] a partagé une importante activité économique avec la société [3], filiale du groupe [4], qui dispose à [

Condamnation : 42 667 €Licenciement+18
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2659

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824

Cour d'appel

Mme, [K], [H] a été engagée par la société, [1] le 01 octobre 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, puis de responsable d'équipe. A compter du 8 juillet 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Le 20 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste précisant : 'inaptitude médicale au poste de responsable d'équipe confirmée après étude de poste et des conditions de travail réalisées le 24 octobre 2017. Fiche d'entreprise réalisée le 05 avril 2017.Un poste de travail sans contact physique avec du public serait possible, par exemple un poste de type administratif.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2660

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 22/04759

Cour d'appel

Mme [E] [A] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, à compter du 23 avril 2002 en qualité d'employée qualifiée niveau 2, échelon 2. Le 1er avril 2019, à l'issue d'une période de congés, Mme [A] n'a pas repris son poste de travail. Par courrier du 12 avril 2019 l'employeur lui a notifié un avertissement lui rappelant qu'il lui appartenait de justifier des raisons de son absence. Par courrier du 23 avril 2019, l'employeur lui a demandé de reprendre ses fonctions. Le 3 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 10 mai 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.

Condamnation : 16 969 €Licenciement+11
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2661

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

M. [B] [F] a été engagé par la société [1] le 23 février 2009 selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, avant d'être promu, le 20 mars 2013, au poste d'adjoint responsable d'exploitation. Le 25 avril 2019, ce dernier a remis à l'employeur un courrier de démission qu'il n'a pas menée à son terme en raison d'une promotion au poste de chef de centre dont il a bénéficié suite à un avenant du 15 mai 2019, assortie d'une augmentation de son salaire. A compter du 23 septembre 2019, le salarié ne s'est plus présenté à son poste. Par courrier du 27 septembre 2019, la société lui a demandé de justifier de son absence, puis lui a adressé une mise en demeure pour ce même motif le 7 octobre 2019. Le 16 octobre 2019, M.

Condamnation : 40 592 €Licenciement+16
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2662

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01545

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2007 au 21 octobre 2007, M. [U] [E] a été engagé à temps partiel en qualité de technicien électricien par la [6] devenue la [7] exploitant une activité de spectacles et d'événements, régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques- cabinets d'ingénieurs conseils- sociétés de conseils (dite [8]). Ce premier contrat a été suivi de 137 autres contrats de travail à durée déterminée entre octobre 2007 et le 21 février 2020, date du dernier contrat portant sur la période du 29 février au 1er mars 2020. La [7] a fait l'objet d'une scission en janvier 2019 et une partie de son activité a été reprise par la SA [1] constituée à cette occasion. Par contrat de mission

Condamnation : 21 288 €Licenciement+12
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2663

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01579

Cour d'appel

Mme [P] a été engagée, le 1er octobre 2019 par la société [1], spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la Promotion immobilière, en qualité de Responsable des programmes de l'agence de [Localité 4], statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390. Au cours du mois de juin 2020, une rupture conventionnelle du contrat a été envisagée entre les parties, à laquelle Mme [P] n'a pas souhaité donner suite. Le 17 juillet 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 27 juillet 2020. Le 3 août 2020, Mme [P] a été licenciée pour faute grave. Par requête en date du 15

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2664

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS D E LA DÉCISION Sur la nullité de la convention de forfait en jours : Le forfait annuel en jours peut être conclu par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi que par les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A défaut de prévoir les garanties et les modalités d'application du décompte du travail, et de permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible

Condamnation : 56 901 €Licenciement+18
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