Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00536

Cour d'appel

M. [M] [Y] a été embauché, à compter du 28 mars 2012, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de projet informatique, au sein de la direction des services informatique (statut de cadre) par la société [2]. En novembre 2018, M. [Y] a été élu comme membre suppléant de la délégation du personnel du CSE. A compter du 1er janvier 2020, M. [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de projet par la société [1]. Par lettre du 30 janvier 2020, la société [1] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 3 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave, tirée d'un harcèlement sexuel, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2630

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00543

Cour d'appel

M. [D] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1982 en qualité de 'magasinier atelier' (statut agent de maîtrise) par la société Cretot Centre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Par lettre du 19 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 4 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave au motif d'un état d'ébriété sur le lieu de travail. Au moment de la rupture du

Condamnation : 46 833 €Licenciement+9
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2631

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00547

Cour d'appel

Mme [V] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2017 en qualité de responsable marketing et communication (statut de cadre) par la société [2]. Le contrat de travail a prévu le paiement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite [3]. Par avenant du 1er octobre 2018, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré à la société [4], qui a par la suite fusionné avec la société [1]. La société [1] avait alors pour cogérants et coassociés M. [S] et M. [X]. Le 3 novembre 2020, M.

Condamnation : 40 901 €Licenciement+12
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2632

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00594

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché, à compter du 1er juillet 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ' directeur commercial du groupe ' par la société [1], ayant pour activité notamment l'achat et la vente de produits de sonorisation et hi-fi. Par lettre du 20 juin 2022, la société [1] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [1] employait habituellement au moins onze salariés. Le 15 décembre 2022, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] pour, à titre principal, demander la nullité

Condamnation : 20 151 €Licenciement+12
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2633

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00616

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2014, Mme [D] [Z] [T] [W] a été engagée en qualité de « demand planner », statut cadre, par la société [2] devenue [1], à compter du 1er avril 2014 avec une reprise d'ancienneté depuis le 1er septembre 2003. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. Après validation par l'autorité administrative d'un accord collectif majoritaire du 17 juillet 2017 portant sur un projet de licenciement économique collectif et plan de sauvegarde de l'emploi, la société [1] a, par lettre du 13 décembre 2017, indiqué à Mme [Z] [T] [W] que son licenciement pour motif économique était envisagé. Le 23 mars 2018, la salariée a signé une convention de rupture

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00650

Cour d'appel

Mme [Q] [W] a été engagée par la société SAS Boronis en qualité d'aide-soignante à compter du 3 octobre 2016 suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée a été signé et a pris effet le 3 avril 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et lors de la rupture du contrat de travail, l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Par lettre du 30 juin 2019, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 10 juillet 2019. Par lettre du 15 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi le

Condamnation : 1 327 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00689

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2019 comprenant une période d'essai de quatre mois qui a été renouvelée, Mme [B] [L] a été engagée à compter du 11 septembre 2019 en qualité de « Responsable Laboratoire Chimie CQ » avec le statut de cadre dirigeant, par la société [1]. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par lettre du 18 mai 2020, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 5 juin 2020, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 16 juin 2020. La salariée a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 33 608 €Licenciement+18
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2636

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00724

Cour d'appel

M. [U] [D] [S], a été engagé à compter du 16 juin 2014 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2014, en qualité 'd'ingénieur/Cadre position 3C', par la société [3] SA, devenue [4]. En dernier lieu, le salarié occupait la fonction de responsable design intérieur Citroën. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 avril 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, par requête reçue au greffe le 30 mars 2023, pour solliciter

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00592

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [3], en qualité de technicien d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2014. Cette société est spécialisée dans l'exploitation de parkings. Le nombre de salariés n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par suite d'une reprise d'exploitation du lieu d'exécution du contrat de travail, la société [1] vient aux droits de la société [3]. Convoqué le 21 mars 2016 par lettre du 8 mars 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M.

Condamnation : 200 €Licenciement+7
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2639

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00679

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur service client, par contrat de travail à durée indéterminé à effet au 21 avril 2005. Cette société est spécialisée dans la distribution et la vente de matériel de travaux publics et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait un poste de directeur qualité sécurité environnement. Convoqué le 9 juin 2020 par lettre du 27 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié par lettre du 18 juin 2020 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants': «'[']

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2640

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 25/02727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 1988. En 2015, la société [6] a été rachetée par le groupe [7], devenant ainsi la société [8] (ci-après «'la société [9]'»). Cette société assurait la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité. Cette société est spécialisée dans la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait un poste de directeur d'agence à [Localité 6] ([M]).

Condamnation : 2 361 €Licenciement+16
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