Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 26 mars 2026RG n° 24/00616

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 21 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2014, Mme [D] [Z] [T] [W] a été engagée en qualité de « demand planner », statut cadre, par la société [2] devenue [1], à compter du 1er avril 2014 avec une reprise d'ancienneté depuis le 1er septembre 2003.
  • Procédure: Par déclaration au greffe du 21 février 2024, Mme [Z] [T] [W] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant; Déclare l'action de Mme [D] [Z] [T] [W] irrecevable comme prescrite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale Mme [Z] [T] [W]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Appel formé Mme [Z] [T] [W]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé un exposé complet des moyens, Mme [Z] [T] [W]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé un exposé complet des moyens, la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2026

N° RG 24/00616 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLVT

AFFAIRE :

[D] [Z] [T] [W]

C/

[M] FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Makani KOUROUMA

Me Nicolas CZERNICHOW

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [Z] [T] [W]

née le 18 août 1978 à [Localité 1]

De nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2] (Suisse)

Représentante : Me Makani KOUROUMA, Plaidante/Consituée, avocate au barreau de Paris, vestiaire : E1767

APPELANTE

****************

Société [1]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas CZERNICHOW de la S.E.L.A.S. AERIGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0305, substitué à l'audience par Me Charlotte MATIAS, avocate au barreau de Paris,

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant

Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, en présence de Monsieur [G] [B], greffier stagiaire,

Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN

- 1 -

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2014, Mme [D] [Z] [T] [W] a été engagée en qualité de « demand planner », statut cadre, par la société [2] devenue [1], à compter du 1er avril 2014 avec une reprise d'ancienneté depuis le 1er septembre 2003.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie.

Après validation par l'autorité administrative d'un accord collectif majoritaire du 17 juillet 2017 portant sur un projet de licenciement économique collectif et plan de sauvegarde de l'emploi, la société [1] a, par lettre du 13 décembre 2017, indiqué à Mme [Z] [T] [W] que son licenciement pour motif économique était envisagé.

Le 23 mars 2018, la salariée a signé une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail pour motif économique et d'adhésion à un congé de mobilité tel que prévu par un accord pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en vigueur au sein de la société, ainsi qu'une charte d'engagement dans le cadre d'un congé de mobilité d'une durée de 13 mois, du 19 mai 2018 au 18 juin 2019.

Mme [Z] [T] [W] a conclu avec la société [3] un contrat à durée déterminée pour la période du 14 janvier 2019 au 30 août 2019.

Par courrier du 15 janvier 2019, la société [2] a indiqué à la salariée accuser bonne réception de sa demande de suspension de son congé de mobilité durant la période du 14 janvier 2019 au 30 juin 2019 et l'a informée de la suspension de ce congé à compter du 14 janvier 2019 jusqu'au 18 juin 2019.

Par courrier du 18 octobre 2019, la salariée a sollicité le paiement par la société [1] d'un reliquat de capitalisation du congé de mobilité pour la période du 14 janvier 2019 au 19 juin 2019 en ce qu'il n'était pas inclus dans le reçu pour solde de tout compte.

Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2020, Mme [Z] [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir, notamment, la condamnation de la société [1] à lui verser une somme au titre de la capitalisation de son congé de mobilité.

Par jugement du 21 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action formulée par la société [1] ;

- débouté Mme [Z] [T] [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme [Z] [T] [W] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 21 février 2024, Mme [Z] [T] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé un exposé complet des moyens, Mme [Z] [T] [W] demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel, et y faisant droit de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande relative à la prescription de l'action ;

- reformuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :

* 22 572,63 euros au titre de la capitalisation du conge' de mobilité' pour la période allant du 14 janvier 2029 au 19 juin 2019 ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dépens ;

et statuant de nouveau,

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 22 572,63 euros au titre de la capitalisation du conge' de mobilité' pour la période allant du 14 janvier 2029 au 19 juin 2019 ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dépens

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Z] [T] [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance, et de :

- infirmer le même jugement en ce qu'il :

* a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action qu'elle a formulée ;

* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau comme suit :

- in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [T] [W] à son encontre.

- en tout état de cause, débouter Mme [Z] [T] [W] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Mme [Z] [T] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros au titre de la première instance et 1 000 euros au titre de l'appel) ;

- condamner Mme [Z] [T] [W] aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 15 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'employeur soutient que l'action porte sur la rupture du contrat de travail et vise à contester les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle est donc prescrite par application des articles L. 1471-1 et L. 1235-7 du code du travail dès lors qu'elle a été introduite plus d'un an après la rupture du 18 juin 2019.

Pour confirmation du jugement entrepris qui rejette le moyen tiré de la prescription, la salariée fait valoir qu'elle disposait d'un délai de trois ans pour contester le reçu pour solde de tout compte en ce qu'un élément ayant la nature de salaire ne lui a pas été payé.

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.

Par ailleurs, l'article L. 3245-1 du même code prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Le congé de mobilité prévu par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise a été conclu sous le régime antérieur au dispositif résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Selon l'article L. 1233-77, alors en vigueur, du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée « Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement », le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

Il résulte de la combinaison de cet article avec les dispositions alors en vigueur des articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code, que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

Aux termes de l'article L. 1233-83, dans sa version alors applicable, du code du travail, 'Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.

Cette rémunération est soumise dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée'.

L'accord collectif et la charte en litige prévoient le versement, au-delà du préavis, d'une allocation

mensuelle brute correspondant à 85% de la rémunération mensuelle brute du mois précédant l'entrée de la salariée en congé de mobilité, soit une somme mensuelle de 5146,52 euros brut soumise uniquement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux cotisations servant au financement des régimes de frais de santé et de prévoyance.

L'accord précise que pendant les périodes de travail autorisées pour le compte de tout employeur, le congé de mobilité est suspendu et le salarié ne perçoit pas d'allocation au titre du congé, étant rémunéré par l'entreprise d'accueil, mais qu'en cas de sortie anticipée du dispositif pour réalisation d'un projet professionnel sérieux tel qu'il le définit ou sur simple demande, le salarié perçoit une indemnité de sortie anticipée du congé de mobilité dont le montant correspond à la capitalisation de l'allocation qui aurait été versée jusqu'à l'échéance du congé de mobilité initialement fixée, cette indemnité étant soumise à un régime social et fiscal spécifique ( exonération d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et assujettissement dès le 1er euro si le montant versé excède 10 plafonds, assujettissement à la [4] et à la [5], globalisation avec les autres indemnités de rupture déjà perçues pour l'appréciation du plafond d'exonération).

A la suite de l'énumération des cas de sortie du congé de mobilité à son échéance ou de manière anticipée, il est indiqué que 'La rupture du contrat de travail interviendra à la fin du congé de mobilité'.

L'action de la salariée qui tend principalement à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 5 146,52 euros brut multipliée par 5,16 mois du 14 janvier 2019 au 19 juin 2019, a pour objet exclusif le paiement de l'indemnité de sortie anticipée du congé de mobilité prévue par l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi et qui correspond à la capitalisation de l'allocation qui lui aurait été versée, au-delà de la durée du préavis, du 14 janvier 2019 jusqu'à la fin du congé de mobilité initialement fixée.

Il résulte de tout ce qui précède que cette action, peu important le fondement de la demande, si elle ne vise pas à contester le motif du licenciement économique, se rattache à la rupture du contrat de travail et est dès lors soumise au délai de prescription d'un an qui court à compter de cette rupture.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, l'action sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée supportera la charge des dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,

Déclare l'action de Mme [D] [Z] [T] [W] irrecevable comme prescrite ;

Condamne Mme [D] [Z] [T] [W] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et parMadame Gabrielle COUSIN, greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 21 décembre 2023
Identifiant source
69c61df2cdc6046d47204f52
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c61df2cdc6046d47204f52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.