Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1936

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée1 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.782

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2005 ; que, contestant la régularité de son licenciement et sollicitant un complément de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés et d'avoir calculé les indemnités dues sur la base du salaire contractuel et non sur la base du salaire moyen réellement perçu, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. Y... ne démontrait pas que Mme X... avait d'autres employeurs que lui et qu'ainsi c'était de son plein gré que cette dernière avait effectué un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu dans son contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.781

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir paiement d'un complément de salaire et congés payés ; Attendu que l'indivision Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d'avoir calculé le montant des indemnités liées à la rupture sur la base du salaire résultant de la modification du contrat de travail et non sur la base du salaire réellement perçu, alors, selon le moyen : 1° / qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'indivision Y... par lesquelles celle-ci faisait valoir que Mme X... s'était volontairement mise au service d'autres employeurs, d'où il résultait qu'elle s'était ainsi clairement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.487

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, , mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.691

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. Justifie dès lors légalement son refus de faire droit à la demande d'un salarié fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal", l'arrêt qui, après avoir procédé à une analyse comparative des fonctions, tâches et responsabilités respectivement exercées, retient que la différence de rémunération entre ce salarié et celui avec lequel il se comparaît, résultait de ce que l'employeur avait confié au second, la gestion de l'agence où tous deux étaient occupés, la cour d'appel faisant ainsi ressortir que les deux salariés n'accomplissaient pas un travail de valeur égale

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.959

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2002, le salarié a été licencié, l'employeur invoquant l'avis du médecin du travail du 4 novembre 2002 déclarant le salarié inapte définitif à tout poste de travail dans l'entreprise ; que le salarié indique que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que l'avis d'inaptitude à tout travail dans l'entreprise de Monsieur X... ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement ; que ce défaut de recherche d'une possibilité de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'inexécution du préavis étant la conséquence de l'absence de respect de son obligation de reclassement par l'employeur, le salarié a le droit à une indemnité de préavis ; ALORS QUE l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.751

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures "supplémentaires", l'arrêt retient que l'employeur, qui a fait l'objet de contrôles de la part des organismes sociaux, rapporte la preuve qu'il y a lieu de s'en tenir aux horaires figurant sur les bulletins de paie et que ceux-ci sont l'application du contrat de travail à temps partiel écrit dont le salarié ne demande pas la requalification ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en présence d'un contrat de travail à temps partiel conclu le 3 mars 1997, les bulletins de paie mentionnant 169 heures mensuelles entre mars 1997 et octobre 1998, ne justifiaient pas la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu que l'arrêt relève que le salarié produisait des éléments qui étayaient sa demande et rendaient vraisemblables la réalité des heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement et qu'ils n'étaient pas controuvés par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre la décision du 6 mars 2008 :

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.983

Cour de cassation

il résulte des réunions du bureau du 20 septembre 2001, du 22 mars et du 25 avril 2002 qu'Armand X... a participé à ces réunions et y a exprimé sa lassitude ; que le procès-verbal de réunion du 22 mars 2002 mentionne que sa démission est portée à la connaissance de tous les chercheurs de sa démission de telle sorte que sa lettre du 26 avril 2002 apparaît comme une confirmation d'une décision mûrie et réfléchie ; que la lettre de démission du 26 avril 2002 apparaît comme une confirmation de décisions antérieures et a été suivie d'une convention d'honoraires à laquelle Armand X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.935

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2004 aux termes de laquelle il indiquait "je vous informe de ma constatation de rupture de mon contrat de travail du fait exclusif de l'employeur et je saisis le conseil de prud'hommes pour voir constater la résolution de mon contrat de travail à compter de la présente" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2005 ; qu'il a été ultérieurement licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de travail à ses torts avec effet au 21 décembre 2004 et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.759

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2004, le médecin du travail, à nouveau interrogé par l'employeur, a précisé qu'il s'agissait d'un motif médical «de danger immédiat de retour à l'emploi», avec «inaptitude à tout poste dans l'entreprise même tertiaire d'où l'inutilité de recherche d'un reclassement», ce qu'il confirmait et «qui justifiait doublement l'absence d'une deuxième visite» ; c'est en fonction de ces éléments que le licenciement du 6 janvier 2005 a été prononcé, étant observé qu'il est établi qu'avant de prononcer ledit licenciement, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin d'envisager une recherche de reclassement ; en fonction de l'avis médical «inaptitude à tout emploi dans l'entreprise» et «inaptitude à tout emploi même tertiaire» et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.350

Cour de cassation

l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que tel est le cas lorsqu'un arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé de mois en mois, met l'employeur dans l'impossibilité de connaître la durée réelle de l'absence et donc de s'organiser pour y pallier ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, après des absences de courte durée entre 2001 et 2003, la salariée avait été absente du 1er septembre 2004 au 28 décembre 2004, avait été à nouveau en arrêt de travail du 9 février 2005 au 18 février, avait été victime d'un accident du travail le 29 avril 2005 avec arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2005 et « qu'après cette date elle a été maintenue en arrêt de travail par des certificats

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.127

Cour de cassation

Par courrier du 16 Juillet 2004 qu'elle adressait à l'AIMT 13, FARSY AUTO DISTRIBUTION faisait état de son obligation de reclassement du salarié issue des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et demandait des précisions à ce sujet au vu de l'avis émis la veille. Par lettre du 19 Février 2004, le service sollicité confirmait l'inaptitude à tout poste existant ou aménagé au sein de la société, au regard de l'obligation de signaler l'opportunité d'un aménagement, et conformément au 3ème alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail. Il ressort bien de cet échange de courrier que l'employeur qui a tenté de reclasser le salarié comme l'y obligent les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, a pris en

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