Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée7 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2269

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01656

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. - s'agissant des moyens sérieux de réformation : La société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe du contradictoire et du procès équitable : Les échanges de courriels entre les avocats et le greffe du conseil de prud'hommes établissent que la société a communiqué la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2270

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/03515

Cour d'appel

M. [B] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 avril 2022 au 30 septembre 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 25 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 26 septembre 2024, a : - déclaré ses demandes mal fondées et l'en a débouté, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
2271

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149

Cour d'appel

M. [Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M.

Condamnation : 24 239 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2272

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151

Cour d'appel

M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M.

Condamnation : 58 844 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2273

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

constants [E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut.

Condamnation : 47 692 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2274

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01410

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [X] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] par le biais d'un contrat de mission du 24 avril au 30 juin 2023 en qualité de technicien distribution transport. Il a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 28 août 2023 et le 21 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [3] en France. La société [2] a apporté sa branche d'activité [4] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1]. En application de l'article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l'établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
2275

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [U] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] par le biais d'un contrat de mission du 28 août au 16 décembre 2023 en qualité d'opérateur [3]. Il a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 2 septembre 2024 et le 21 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France. La société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1]. En application de l'article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l'établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
2276

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02187

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société), par l'intermédiaire de la société [4], en qualité d'opérateur extérieur par plusieurs contrats de missions entre le 16 janvier 2023 et le 30 décembre 2024. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 7 novembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demande de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 21 mai 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a : - jugé que M. [R] ne formait aucune demande à l'encontre de la société [4], - mis hors de cause la société [4], - débouté M.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
2277

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490

Cour d'appel

constants La SAS [1] [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de placages et de [2] de bois. Le processus de fabrication consiste à broyer des rondins de bois en petites particules, à les tamiser puis à les passer au séchoir de façon à leur enlever l'essentiel de leur humidité. Ces particules sont ensuite mélangées avec des amas de lin et le tout est alors compressé et collé pour réaliser des [2]. Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective des industries des [2] à base de bois du 29 juin 1999. M. [V] [O], né le 10 mars 1985, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, en qualité

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
2278

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563

Cour d'appel

constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [H] [B], né le 18 novembre 1986, a commencé à travailler pour cette société dans le cadre d'un contrat d'intérim, en qualité de conducteur d'équipement de production, selon contrat de mission du 23 avril 2019 au 28 juin 2019, pour accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes de production entre l'année 2018/2019 et l'exercice 2019/2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 3 janvier 2020. M. [B] a été engagé par la société d'

Condamnation : 15 479 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
2279

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278

Cour d'appel

M. [W] [I] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2023. La visite auprès de la médecine du travail a été réalisée le 4 août 2023. Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'accident du travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2023 puis licencié le 29 août suivant. La lettre de licenciement est motivée comme suit : ' (...) Vous avez été embauché en CDI au sein de la société en tant que conducteur routier en date du 28 avril 2023.

Condamnation : 17 624 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2280

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03642

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 1990. En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de responsable camionnage. La société est une entreprise de logistique de transports routiers, de frets aériens et maritimes. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Le 17 février 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'au 7 avril 2023. Le 11 avril 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement.

Condamnation : 700 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.