Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1877

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée13 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.837

Cour de cassation

il résulte qu'elle lui aurait déclaré qu'elle venait de se faire insulter par Monsieur et Madame Z... et signalé "en plus, Monsieur Z... a shooté dans mon sac, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre l'air", Madame H... précisant avoir constaté depuis la reprise de la pharmacie un changement radical : ambiance lourde, personnel tendu et apparemment stressé ; le fait allégué à rencontre de Monsieur Z... est contesté par l'employeur lequel produit une déclaration de Monsieur I... qui confirme la présence de Monsieur Z... à la réception du chantier le 28 février 2007 après-midi au 27 rue Glasgow à BREST ce qui rend effectivement improbable la présence de l'intéressé pour le moins vers 16 heures à la pharmacie ; en outre, il est surprenant que Madame X.

22514

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel relève qu'en réponse à un avertissement notifié le 24 mai 2005, Mme X... avait fait parvenir à son supérieur hiérarchique avec copie au gérant de la société, au médecin du travail et à l'inspection du travail, une lettre datée du 1er juin 2005 où elle l'accusait de détournement de fonds et d'avoir recours à de fausses factures ce qui constituait, à défaut de preuve, un écrit diffamatoire et excédait les limites d'une défense légitime ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que ce comportement de la salariée s'inscrivait dans le contexte d'un harcèlement moral dont ce supérieur

22515

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558

Cour de cassation

considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la cour d'appel a constaté que M. X... prélevait, sans l'accord de son employeur, une partie des sommes affectées au surplus de caisse au cours du service pour

22516

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.551

Cour de cassation

l'employeur constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. X... diverses sommes pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

22517

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.350

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que le résultat cumulé des sociétés signataires de l'accord de participation était déficitaire et n'ouvrait pas droit à participation au titre de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue au salarié une somme de 6 625 euros au titre de la participation 2006, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

22518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

par lettre du 18 février 2005. L'absence de redressement attendu sur son secteur le 7 mars 2005 en fonction des objectifs fixés le 18 février 2005 ne peut donc être un motif réel et sérieux de licenciement. De surcroît, comme l'a relevé le salarié dans sa lettre du 18 mars 2005, le contrat de travail ne traite de quotas à atteindre qu'en son article 19 et dernier. Selon cet article, en cas d'activité personnelle très faible, l'employeur "se réserve le droit de fixer des quotas à atteindre sous peine ne d'élimination".

22519

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, se prononçant en référé sur une demande de provision, a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi avec la société Scotnet à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres

22520

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2007, la société Fromageries Rambol a licencié monsieur X... et ce n'est que par lettre du 2 avril 2007 qu'elle l'a informé de ce qu'elle a renoncé à la clause de non concurrence ; Attendu qu'en insérant au contrat de travail une clause de non concurrence dont il se réserve discrétionnairement et unilatéralement de faire application, l'employeur a maintenu le salarié tant durant l'exécution du contrat qu'après sa rupture dans l'incertitude en ce qui concerne ses possibilités de reclassement ; Qu'une telle stipulation est nulle ; Attendu qu'en imposant au salarié une clause de non concurrence nulle, l'employeur lui cause nécessairement un préjudice ; Que la cour dispose d'élément suffisants pour évaluer la réparation de ce préjudice par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de…

22521

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.706

Cour de cassation

l'employeur auquel incombait la charge de prévenir les agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1152-4 du code du travail ; 4°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors en énonçant que les éléments produits ne permettaient pas d'établir une relation de causalité entre la situation au travail de M. X... et la dépression dont il souffrait pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé les articles L.1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 5°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les observations de la psychologue, qui constatait l'absence d'antécédents dépressifs, de problèmes familiaux ou de couple et concluait à une anxiété, une

22522

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.005

Cour de cassation

par courrier du 6 octobre 2005, notifiant une mise à pied conservatoire, Monsieur X... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement fixé au 1er octobre suivant, ensuite reporté au 14 novembre 2005 ; que le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 18 novembre 2005 ; que la lettre de licenciement porte sur deux griefs ; que, sur la fermeture du centre habitat "Les Chailloux", l'employeur indique qu'une telle fermeture, du 23 décembre 2005 au 2 janvier 2006, entraîne des difficultés financières pour placer les résidents pendant cette période et qu'elle a été prise unilatéralement, sans autorisation de la direction générale alors que le planning prévisionnel d'ouverture est présenté au conseil d'administration d'octobre de

22523

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute grave du salarié et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes alors selon le moyen, que les juges du fond doivent viser et analyser serait-ce sommairement, les éléments produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de s'être frauduleusement attribué pendant plusieurs années, au moyen de plusieurs ordres de paiement transmis au service de comptabilité, le bénéfice de primes…

22524

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.136

Cour de cassation

considérant que certains passages des conclusions déposées en cause d'appel par la société étaient diffamatoires, elle en a sollicité la suppression et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en suppression des paragraphes incriminés et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'immunité judiciaire instituée par l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre

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