Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1876

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée14 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22501

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.149

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de celle-ci est la contestation par M. X... du motif de son licenciement, le manque de délicatesse à son égard, son préjudice au regard de son âge, sa situation familiale, sa réputation, la cour d'appel, qui a relevé que la commune intention des parties n'avait pu être de régler un différend relatif à l'ouverture des droits futurs du salarié à pension de retraite et d'indemniser un préjudice, non déterminé ni même alors déterminable, du fait du non-paiement de cotisations au titre du risque vieillesse ou constituant la suite du préjudice exprimé, a pu en déduire que l'objet du litige procédait de la contestation, non envisagée dans la transaction, de l'assiette de cotisations au regard des dispositions de la convention collective Syntec ;

22502

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.448

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des «normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables» et n'exclurait pas «les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au

22503

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.443

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des «normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables» et n'exclurait pas «les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au

22504

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.440

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des « normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables » et n'exclurait pas « les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3° / que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence

22505

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.438

Cour de cassation

il résulte d'un document daté du 17 janvier 1984 à entête du Méridien qu'une prime exceptionnelle pour Monsieur X... et le personnel a été votée au conseil d'administration par la Société des Hôtels Méridien et les autres actionnaires pour le travail accompli ; qu'ainsi, c'est bien la société des Hôtels Méridien à Paris qui décide de sa rémunération et de l'octroi de primes ; que Monsieur X... était bien dans une relation de subordination et de travail avec le Méridien antérieurement au courrier du 19 mars 1984 lui confirmant son engagement par la société des Hôtels Méridien ; qu'ainsi les relations contractuelles entre Monsieur X... et Le Méridien ont commencé à compter du mois de février 1982 » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en l'absence de contrat de

22506

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.430

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des "normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables" et n'exclurait pas "les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au

22507

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.429

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des «normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables» et n'exclurait pas «les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au

22508

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.427

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des «normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables» et n'exclurait pas «les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au

22509

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.155

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des «normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables» et n'exclurait pas «les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au

22510

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.152

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des «normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables» et n'exclurait pas «les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au

22511

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.150

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des « normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables » et n'exclurait pas « les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3° / que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la

22512

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

considérant que la faute ne revêtait pas le caractère d'une faute grave ; QUE la reprise du travail a été prescrite le 27 février 2006 ; que, toutefois, ces faits sont constitutifs d'un accident du travail ayant déterminé un arrêt d'au moins huit jours et que son contrat de travail était encore suspendu le 28 février 2006 puisque Gaëlle X... n'avait pas été soumise à la visite médicale obligatoire de reprise ; que l'existence d'une faute grave ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail n'étant pas justifiée au sens des dispositions de l'article L.

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