Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée28 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.458

Cour de cassation

la salariée d'accepter l'affectation au magasin de la BAUME de TRANSIT n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé ; que sur le préavis et les congés payés afférents le salaire moyen des trois derniers mois travaillés, à savoir les mois d'août à octobre 2006, déduction faite de la prime annuelle d'objectif, s'élève à 2 200 €, Mademoiselle Karine X... a donc droit à l'indemnité compensatrice de préavis de 4 400 € outre 440 € de congés payés afférents ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mademoiselle Karine X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (article L.1235-3) ;

21398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.125

Cour de cassation

il résulte des justificatifs produits par Monsieur X...que celui-ci a effectué son déménagement en octobre 2006 ; Que monsieur X... est dès lors en droit de prétendre, sous les conditions mentionnées dans la lettre du 19 septembre 2006, au paiement des différentes sommes qui y figurent ; Qu'à ce titre, il convient de condamner la société GEFCO à lui payer la somme de 10. 488, 40 € au titre de la prime de mobilité » 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que les factures de déménagement et de garde meubles, ainsi que le contrat de location d'un appartement en France, produits par Monsieur X... sont tous datés du premier semestre 2008 ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces justificatifs que Monsieur X...

21399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-67.877

Cour de cassation

il résulte ainsi d'un faisceau d'éléments concrets que les fonctions de Responsable Prescription nationale attribuées à M. X...ont été vidées de leur substance, qu'il a perdu toutes ses responsabilités hiérarchiques et de coordination, et qu'il a été rétrogradé du fait de l'interposition d'un supérieur hiérarchique supplémentaire en la personne du directeur régional Ile de France ; que ces modifications ne constituent pas de simples modifications des conditions de travail mais une modification du contrat de travail ; que contrairement à l'argumentation de la SAS TRILUX FRANCE, le contrat de travail n'autorisait pas de telles modifications sans l'accord du salarié ; que la clause selon laquelle « il exercera sa fonction sur l'ensemble du territoire

21400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.779

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; " qu'en l'espèce, si la messagerie de Monsieur X...au sein de la SA Stéarinerie Dubois fils était simplement identifiée par son nom, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait de sa messagerie " professionnelle dont l'abonnement était payé par l'employeur qui en justifie ; " qu'il importe peu que le salarié ait continué à l'utiliser après son licenciement, ce qui ne change pas la nature de cet outil de travail ; " que dès lors, alors que Monsieur X...n'avait pas signalé que certains

21401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.321

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Logistique France Frigorifique, aux droits de laquelle vient la société de transports alimentaires et frigorifiques, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2001 stipulant, notamment, son "acceptation de tout changement d'affectation géographique pour les besoins de l'entreprise" ; qu'il a été affecté à la plate-forme de Lens (Nord Pas-de-Calais) ;

21403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550

Cour de cassation

il résulte de l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle par l'organisme social de la maladie du salarié ayant justifié des arrêts de travail du 2 juin 2005 au 23 octobre 2006, suite à la visite de reprise susvisée, que le salarié se trouvait en arrêt de travail non pas du fait de l'accident du travail mais d'une maladie d'origine non professionnelle et que l'intéressé ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants devenus les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; sur le licenciement, qu'aux termes des articles L. 112-45-1 du code du travail recodifié L. 1132-1 et R. 241-51 recodifié R. 4624-21 et R.

21404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.671

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée : « je vous prie de trouver ci-jointe la fiche d'inaptitude définitive à tout poste existant dans l'entreprise en procédure d'urgence de Mme Laurence X...née le 14 octobre 1976. Cette attestation a été délivrée le 31 août 2006, premier jour de reprise du travail en vertu du premier alinéa de l'article R. 241-51-1 du code du travail. Elle dispense donc du délai de 15 jours prescrit par la suite de ce même article et rend cette décision définitive » ; que l'article R. 241-51-1 du code du travail applicable au litige dispose que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le

21405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ; Et attendu qu'ayant relevé que

21406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.834

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 juillet 2006, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 3 août 2006 ; attendu que par lettre recommandée en date du 7 août 2006, son licenciement lui a été notifié en ces termes : «faisant suite aux conclusions d'inaptitude physique à la reprise du travail à tout poste au sein de la société CEGELEC, après avis spécialisé, à votre classement en invalidité catégorie 2, à l'absence de 2ème visite médicale, à l'indication qu'aucune recherche de poste n'est possible, à ce que toute reprise représente un danger immédiat pour vous et pour les autres », conclusions établies le 7 juillet 2006 par la médecine du travail, nous avons immédiatement engagé des démarches dans l'optique de votre reclassement…

21407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.303

Cour de cassation

par lettre du 23 août 2006, l'employeur a demandé à Edith X... de justifier de son absence depuis le 22 août 2006 ; que le 28 août 2006, l'employeur a convoqué Edith X... à l'entretien préalable de licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à la salariée un seul grief, celui d'être absente depuis le 22 août 2006 sans fournir de justificatif ; que l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que

21408

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Qu'en allouant à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Serauto à payer à M. X... la somme de

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