Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.458
Cour de cassationla salariée d'accepter l'affectation au magasin de la BAUME de TRANSIT n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé ; que sur le préavis et les congés payés afférents le salaire moyen des trois derniers mois travaillés, à savoir les mois d'août à octobre 2006, déduction faite de la prime annuelle d'objectif, s'élève à 2 200 €, Mademoiselle Karine X... a donc droit à l'indemnité compensatrice de préavis de 4 400 € outre 440 € de congés payés afférents ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mademoiselle Karine X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (article L.1235-3) ;