Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1933

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

M. [I] [C] a été engagé en qualité d'officier, pour travailler dans un commerce de restauration, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 h par mois) prenant effet le 2 octobre 2007, par la société [2], avec une rémunération de 1426,36 € pour 169 h, outre avantages en nature. Les horaires de travail n'étaient pas indiqués au contrat. Son contrat a été transféré à compter du 1er décembre 2017 à la société [1] (la société), créée le 14 novembre 2017 afin de prendre le fonds de commerce de restauration précité en location-gérance. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Le 16 janvier 2018, le salarié a assigné la société devant la

Condamnation : 26 197 €Licenciement+22
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1934

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de chaînes généralistes. Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 2000 jusqu'au 30 juin 2005, M. [X] [F] a été engagé par la Société [1] en qualité de journaliste pigiste. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de chef d'édition avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2000. M. [F] a été promue à différents postes et au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit, statut cadre, rétroactive à la date du 1er janvier 2015.

Condamnation : 90 495 €Licenciement+16
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1935

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10070

Cour d'appel

La société [2] (ci-après « ECO TDS ») est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines-outils. Par un contrat de travail d'intérimaire prenant effet le 31 mars 2011 jusqu'au 25 novembre 2011, M. [E] [I] a été embauché par la société [3] ([4]), spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines-outils, en qualité de technicien polyvalent. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée déterminée à compter du 28 novembre 2011 jusqu'au 29 février 2012, M. [I] occupait le poste de soudeur, niveau II, coefficient 190. Par avenant du 1er juin 2012, M. [I] a été embauché au titre d'un contrat à durée indéterminée. M. [I] bénéficie du statut de travailleur handicapé. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M.

LicenciementNullité du licenciement+13
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1936

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 février 2019, M. [M] [W] a été embauché par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les acteurs de l'industrie financière, en qualité de manager senior, statut cadre, position 3.3, coefficient 270, moyennant une rémunération brute annuelle de 90 000 euros, outre une rémunération variable. M. [W] était soumis à une convention de forfait annuel en jours, de 218 jours de travail par an. La relation contractuelle était soumise à la convention collective SYNTEC. La société [2] compte plus de 11 salariés. M. [W] a été placé en arrêt de travail du 30 août 2021 au 10 octobre suivant, prolongé jusqu'au 1er novembre 2021.

Condamnation : 100 583 €Licenciement+20
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1937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/00004

Cour d'appel

Selon acte du 6 juillet 2017, M. [E] [O] et la SARL [O] ont formé une SARL dénommée [Adresse 1], dont l'objet est la création et l'exploitation de tous établissements d'enseignement, notamment un cours d'enseignement secondaire privé situé [Adresse 5] à [Localité 5], dénommé [Adresse 1]. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2017, la SARL [Adresse 1], représentée par son gérant, M. [O], a engagé en qualité d'enseignante, responsable administrative, responsable de la demi-pension, directrice des classes de primaires et responsable des classes de sixièmes Mme [H] [U], son épouse, au sein de l'établissement situé [Adresse 5] à [Localité 5], en contrepartie d'un salaire brut annuel de 20 020,44 €, soit 1 668,37 € par mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1938

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540

Cour d'appel

La société [1] est une société de production, d'enregistrement et d'édition de musique disposant d'un studio d'enregistrement à [Localité 3]. Son effectif est d'un seul salarié. M. [L] [P] a été engagé par la société [1] par un contrat d'apprentissage à durée déterminée du 6 octobre 2020 au 30 septembre 2021. Ce contrat visait la préparation d'un diplôme de manager marketing et développement commercial, Mme [U], présidente de la société, étant désignée maître d'apprentissage. Les relations de travail étaient régies par la convention nationale collective de l'édition phonographique. La rémunération du salarié fait l'objet d'un litige : l'employeur soutient un salaire moyen de 1 468,40 € brut, tandis que le salarié revendique un salaire de base de 1 554,58 € correspondant au SMIC.

Condamnation : 32 754 €Licenciement+14
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1939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03487

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [J] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2002 en qualité de responsable du développement de projets en énergies éoliennes, au statut de cadre, pour un salaire mensuel brut de 2 500 euros et une prime variable de 24 000 euros pour l'obtention d'un permis de construire, avec un accès au réseau, par projet de 12 mégawatts et de 2 000 euros par projet inférieur. Son temps de travail est de 169 heures mensuelles et son secteur d'activités comporte les départements 59, 62, 80, 60 et 02. Par avenant du 1er août 2011, il est promu chef de l'antenne d'[Localité 3] avec une modification de sa part variable étendue à chaque phase des projets auxquels il participe. Les

Condamnation : 477 €Licenciement+15
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1940

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03498

Cour d'appel

La Société [1] (SAS) a pour activité principale la maintenance en ligne d'aéronefs (réalisation de protocoles de visite avions, rectification des défauts et dépannages). La société [1] (SAS) a engagé monsieur [K] [Q] [U] [G] par contrat de prestations de services à compter du 15 février 2018 en qualité d'ingénieur aéronautique, via un contrat de prestations de services en date du 14 novembre 2011, signé avec la société [2], spécialisée dans la fourniture de contractors, en particulier dans le domaine de la maintenance aéronautique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie - région parisienne. Le 12 août 2020, monsieur [Q] [U] [G] reçoit son justificatif d'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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1941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Condamnation : 7 958 €Licenciement+16
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1942

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 26/00033

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1943

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04498

Cour d'appel

par jugement du 30 septembre 2020, la liquidation judiciaire de la société [2], désignant à cette occasion la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur. La société [2] a été cédée à la SARL [12], par jugement du tribunal de commerce de Nantes arrêtant un plan de cession, du 2 décembre 2020. Le 5 janvier 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la SCP [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique, sous les plus expresses réserves de vérification de la réalité et de l'effectivité de son statut de salarié. Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes a annulé la désignation de Maître [V] en qualité d'administrateur provisoire. Le 5 novembre 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1944

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04500

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le contrat de travail signé entre M. [L] et la société [1] est fictif ; - Débouté en conséquence M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes en fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] - Débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamné M. [L] au versement à maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], des sommes suivantes : - 63 864,18 euros au titre des sommes qualifiées de salaires indûment perçues, - 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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