Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée5 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17269

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que Mme X... a été remplacée dans ses fonctions de pharmacienne assistante salariée par M. Z... devenu associé co-gérant de la société Pharmacie Sainte-Odile le 22 février 2010, que celui-ci occupant le même poste de pharmacien dans cette officine que Mme X..., il ne peut être considéré que le poste de cette dernière a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les fonctions, précédemment assurées par la salariée, l'étaient désormais par l'un des gérants associés, ce dont il résultait que l'emploi de pharmacienne salariée avait bien été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M.

17270

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.306

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2010 ; qu'elle soutenait également qu'une fois qu'elle avait eu connaissance des salariés touchés par la mesure de licenciement, elle avait approfondi sa recherche en transmettant à l'ADSEAN, par lettre du 15 septembre 2010, un descriptif des compétences des six salariés concernés ; qu'en affirmant que la société Trap's n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement dès lors que le courrier du 7 septembre 2010 ne comportait aucune précision sur la qualification et les compétences de Mme X..., sans s'expliquer sur le courrier complémentaire du 15 septembre 2010 qui comportait des précisions sur le profil des six salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

17271

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.233

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'abuse de sa liberté d'expression et commet une faute grave le salarié qui tient des propos irrespectueux à l'égard de son employeur ; que pour décider que le licenciement de M.

17272

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.779

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2010, celui-ci lui a fait grief de son absence injustifiée depuis le 8 juin 2010 et lui a demandé de reprendre le travail avant de le licencier pour absences injustifiées par lettre du 17 juillet 2010 ; que contestant son licenciement le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les absences du salarié ne sont pas fautives lorsqu'elles ont été provoquées par le retrait sans préavis de l'avantage dont bénéficiait ce salarié depuis la conclusion de son contrat de travail, consistant dans la mise à sa disposition d'un moyen de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M.

17273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.020

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 octobre 2009 Maud X..., secrétaire générale de la FNATH, était licenciée pour faute grave par Michelle Y..., présidente de l'association ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-10 du règlement intérieur des groupements FNATH « le conseil d'administration nomme le (ou la secrétaire générale) du groupement et en informe immédiatement le bureau fédéral. Attendu alors qu'aucune autre disposition de ce même règlement intérieur ne confère le pouvoir de licencier le secrétaire général à une autre autorité que le conseil d'administration qui l'a nommé, Maud X... soutient justement que la présidente de l'association, qui n'assure que la gestion, n'avait pas pouvoir de licencier la secrétaire générale nommée par le conseil d'administration ;

17274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.166

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les décomptes d'heures établis par M. X... n'étaient ni sincères, ni véritables, dès lors qu'il avait compté à plusieurs reprises dans son temps de travail des heures de travail qu'il n'avait pas accomplies ; qu'en décidant cependant qu'une telle falsification des heures mensongères ne constituait qu'une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, quand M. X... avait dissimulé à son employeur qu'il n'avait pas assisté à l'intégralité des séances de formation des stages du CISCO en remplissant des feuilles de temps mensongères portant la mention erronée de fausses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

17275

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.865

Cour de cassation

Il résulte des articles 9 du Code civil et L. 1121-1 du code du travail que si j'employeur ne peut, sans violation de la liberté fondamentale du salarié du respect de sa vie privée et du secret de sa correspondance, prendre connaissance, à l'insu du salarié, des messages personnels qu'il a émis et reçus au moyen d'un outil informatique à usage professionnel, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur, c'est à la condition que cet outil ait été mis à la disposition de ce salarié pour son travail et que ces messages aient été localisés dans un fichier identifié comme personnel au salarié. La SA FIDUCIAL EXPERTISE a fait analyser l'ordinateur utilisé par Monsieur Laurent X... par la société

17276

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour d'appel que le comité d'établissement a été saisi sur la version initiale du projet de PSE et que les modifications apportées à ce plan dans le cadre de la consultation du CCE n'ont été transmises au élus du comité d'établissement que lors de la dernière réunion de consultation dudit comité ; qu'en jugeant néanmoins régulière l'information et la consultation du comité d'établissement sur le PSE au motif que les modifications apportées au plan initial n'auraient pas été substantielles, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 1233-28 et s. et L1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement et la FNAF-

17277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.057

Cour de cassation

il résulte également des pièces débattues que les éléments corporels ou incorporels n'ont pas été transférés dans des conditions de nature à permettre l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que si la vente des produits jusqu'alors distribués par UPG a été formellement confiée à IDTHERM de manière exclusive et si la liste des clients d'UPG France et le montant des ventes pour l'année 2009 ont été effectivement transmis à IDTHERM, comme le souligne la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, il n'en demeure pas moins que les outils permettant la poursuite de relations normales avec la clientèle n'ont pas été transmis ; que cela est établi par la lettre du 29 janvier 2010, antérieure de plus de deux mois à la démission de Monsieur X...,

17278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.688

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone

17279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone

17280

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que le salarié a commencé à travailler le 2 octobre 2006, qu'il n'a pas été rémunéré pendant six mois (arrêt attaqué p. 4 et 5), et que l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales (jugement entrepris p. 5) ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.821-5 et L.8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail ;

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