Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/07097

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par l'EPIC [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007, en qualité d'opérateur qualifié de maintenance. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien chargé de contrôle et d'inspection des installations électriques au sein de l'équipe 1 de l'entité Contrôle de l'unité [3] (management des risques, contrôles et excellence opérationnelle). Son emploi relevait de la catégorie opérateur, niveau S3 échelon 11. Il percevait un salaire mensuel brut de 3.287,13 euros. Par lettre du 30 mai 2022, M. [W] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à sa révocation, laquelle lui a été notifiée le 15 juillet 2022 au motif d'agissements répétés à l'encontre de M. [P] constitutifs de harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 mai 2026, 25/08273

Cour d'appel

L'AGS a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 15 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny. Mme [F] a déposé le 07 avril 2026 des conclusions d'incident afin de solliciter la radiation faute pour l'appelante de justifier avoir exécuté la décision déférée à la cour dont notamment le règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 4.954,20 euros.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de désistement+3
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1587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324

Cour d'appel

Le 6 octobre 1992, Mme [A] a été engagée par l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de trois mois, en qualité de documentaliste. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit puis à compter de 2001, un contrat à durée indéterminée écrit à temps plein est signé en qualité d'assistance du secrétariat du bâtonnier en qualité de clerc d'avocat.

Condamnation : 141 528 €Licenciement+19
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1588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 26/01434

Cour d'appel

par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (...)». Il est admis que relève de ces dispositions l'erreur commise par le juge et portant sur un calcul. Ainsi que cela est indiqué dans les motifs de l'arrêt du 29 janvier 2026, d'une part, la société [1] est condamnée à payer à M. [I] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, le salaire moyen mensuel brut retenu est de 2 702,77 euros. C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt du

Condamnation : 93 095 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249

Cour d'appel

Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin. A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros. Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1590

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

La SA [2] exerce une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces et relève de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606). M. [U] [T] a été embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1995, en qualité de responsable rayon, statut agent de maîtrise, au sein du magasin de [Localité 4]. En 1998, il a été muté à [Localité 5]. A compter du 1er janvier 2002, M. [T] a occupé les fonctions de chef de secteur stagiaire, niveau 5 des agents de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle de 1 936,20 euros et a exercé ses fonctions au sein du magasin situé à [Localité 6] à compter du 3 mars 2002. En avril 2003, il a accédé au statut de cadre dans un emploi de chef de secteur dans le même magasin.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622

Cour d'appel

M. [N] [P] a été embauché par la SARL [1] à compter du 25 novembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par deux avenants successifs, en qualité de chauffeur poids lourds. Il a démissionné le 12 janvier 2021. Le contrat de travail a été rompu le 29 janvier 2021 à l'expiration du délai de préavis. Le 14 avril 2023, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé M. [N] [P] recevable en ses demandes ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [P], les sommes suivantes: ' 1 027,05 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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1592

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562

Cour d'appel

Madame [T] [Y] a été embauchée par la SARL [1] en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids-lourd, du 30 juillet 2018 au 27 mars 2019, en remplacement d'un salarié absent. Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du 28 mars 2019 jusqu'au 28 juin 2019 en qualité de chauffeur poids-lourd en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Le 28 juin 2019, le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un premier avenant de renouvellement. Le 28 décembre 2019, il a été renouvelé une seconde fois jusqu'au 27 septembre 2020. Le 27 septembre 2020, la SARL [1] a embauché Madame [T] [Y] en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Condamnation : 3 647 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241

Cour d'appel

L'[1] est une association d'éducation populaire créée en 1985, soutenue par la Ville de [Localité 3] et la Caf. L'[1] gère des accueils de loisirs, des espaces « ados », des centres socioculturels et un espace de loisirs de plein air à [Localité 4]. L'association [1] emploie plus de 700 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2008, M. [T] [X] a été engagé par l'association [1] en qualité d'animateur d'activités, groupe 3 coefficient 257 de la convention collective de l'animation. Cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée avait été précédée d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée en 2006. M. [X] exerçait ses fonctions à temps partiel. Suivant courrier du 9 octobre 2020, M. [X]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06401

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 6 janvier 2011, la SAS [1], venant aux droits de la SASU [2] (la société), a engagé M. [T] [X] en qualité de chef d'équipe, en application de la convention collective des entreprises de propreté - IDCC 3043. Il a été affecté sur le marché Semitan et intervenait donc pour la réalisation de prestations de nettoyage sur le réseau de tramway nantais. Par courrier du 28 mai 2018, M. [X] a écrit à son employeur pour l'informer du comportement inacceptable de son supérieur hiérarchique. Le 10 octobre 2018, M. [X] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu'au 16 janvier 2019. Durant son arrêt de travail, le 8 novembre 2018, la société a notifié à M. [X] un

Condamnation : 31 307 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06402

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la SA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 2017, en qualité d'analyste vidéo, statut agent de maîtrise, coefficient 430 en application de la convention collective du personnel administratif et assimilé du football. Par courrier du 22 mai 2019, M. [M] a démissionné de son poste de travail. La SA [2] a accepté de réduire la durée du préavis de M. [M] à un mois pour une fin de contrat au 28 juin 2019. Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête du 27 novembre 2019 afin de voir essentiellement constater les manquements de l'employeur à ses obligations essentielles au contrat et de condamner la SA [2]

Condamnation : 25 000 €Discipline / sanctions+7
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662

Cour d'appel

La SAS [1] exploite un restaurant éponyme situé à [Localité 1] entre [Adresse 3] et [Adresse 4]. Elle emploie plus de 11 salariés ( plus de 25) et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Le 13 juin 2015, M. [C] [E] a été recruté par la SAS [1] en qualité de plongeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée durant la saison estivale et ce jusqu'au 15 novembre 2015, sur la base d'un temps partiel ( 14 heures par semaine) : le samedi et le dimanche de 11heures à 14 heures et de 18h30 à 22h30. A l'issue de ce premier contrat, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel. Le dimanche 11 juillet 2021, M. [E] ne s'est pas présenté à son poste de travail. L'employeur

Condamnation : 1 686 €Licenciement+14
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