Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée23 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.709

Cour de cassation

la salariée n'avait pas besoin de détenir la carte professionnelle pour exercer ses fonctions et que son employeur n'était donc pas fondé à justifier son licenciement par le refus de la préfecture de lui délivrer une carte professionnelle uniquement nécessaire pour les activités de sécurité privée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la salariée exerçait son activité de sécurité incendie de manière non exclusive mais connexe à l'exercice d'une activité de sécurité privée, dans le cadre d'une entreprise de prévention et de sécurité et sans être affectée sur un site réglementé immeuble de grande hauteur (IGH) ou établissement recevant du public (T...), ne lui imposait pas de détenir une carte professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

15242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-26.927

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance dès cette date des faits dénoncés dans la lettre de licenciement ; qu'aucun élément objectif ne permet de soutenir que la procédure de licenciement aurait été engagée au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits dénoncés selon les termes de l'articles L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen ainsi soulevé par le salarié doit être rejeté ; que la société Crenove verse aux débats des attestations de MM. A..., Q..., I..., E... et R..., salariés de la société qui, de manière circonstanciée et précise dans le temps, relatent que M. J... leur a demandé de démissionner et de les suivre dans la nouvelle société qu'il allait constituer ; que les attestations produites par le

15243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.903

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'alors que M. C... avait prétendu le 10 avril 2010 que son contrat prendrait fin le 7 juin 2010 et qu'il serait disponible le 14 juin pour entamer le processus d'intégration chez la société Viessmann, ladite société s'était rendue compte au cours des échanges entre M. C... et la juriste du service ressources humaines que ces explications sur sa situation professionnelle étaient confuses et contradictoires, ce qui a justifié le courrier du 16 juin 2010 pour clarifier rapidement la situation et il s'est avéré postérieurement qu'il n'y avait pas de rupture conventionnelle en cours comme il l'avait prétendu, qu'il n'était donc effectivement pas libre de tout engagement la semaine 24 mais qu'une procédure de licenciement était engagée contre lui pour absence injustifiée ;

15244

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-21.400

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les « facturettes » produites aux débats par le salarié comme justificatifs de prétendus frais professionnels, mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par l'employeur, si ces pièces, faisant état, sans autres précisions, de sommes réglées à des stations-services, n'étaient pas impropres à établir un lien entre les dépenses concernées et l'activité professionnelle du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; 2°/ qu'en n'analysant pas, même sommairement, les « justificatifs » produits, sur lesquels elle se fondait pour faire partiellement droit à la demande du salarié, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code…

15245

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.065

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que conformément à l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de notification du licenciement pour faute grave énonce les motifs invoqués par l'employeur ; que cette lettre fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que ceux qu'il a notifiés au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 juillet 2010, notifiant au salarié son licenciement, ainsi libellée : « Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2010, nous vous

15246

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié. En l'espèce et sans que M. J... A... n'ait à justifier de réclamation préalable, voire de plainte sur sa charge de travail, il se prévaut d'un horaire précis de travail permettant la détermination de la réalisation d'un horaire hebdomadaire de 50 heures

15247

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-16.252

Cour de cassation

l'employeur, qui n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation régulière ; - qu'en outre, la société INSTITUT LYONNAIS a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; que notamment elle a embauché un salarié, M.VERCHERE, en qualité d'enseignant, pour exercer des fonctions pour lesquelles son contrat à temps partiel lui donnait une priorité. Attendu que la société INSTITUT LYONNAIS prétend n'avoir commis aucun manquement, en faisant valoir, au sujet des temps de pause : qu'en principe, ces derniers n'ont pas à être rémunérés ; que dans les faits ils le sont ; qu'en effet, au regard des tableaux établis par son expert-comptable, qui récapitulent les temps de travail de la salariée, les temps de pause, et la rémunération qui lui a été versée durant

15248

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-30.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de deux salariées étaient établis, qu'ils relevaient d'une méthode de gestion source de dégradations des conditions de travail ayant entraîné pour l'une, une pression inacceptable et pour l'autre, une perte de confiance et un sentiment de dévalorisation, d'autre part que les propos tenus à l'encontre de l'employeur étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

15249

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-18.254

Cour de cassation

par contrat de gérance libre des 13 juillet et 24 juillet 2006, la société [...] a donné à la société South beach esthétique, la gérance d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques à Nice ; que par contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2006, cette dernière société a engagé Mme U... en qualité de gérante afin d'exploiter le fonds de commerce ; que par lettre recommandée du 9 janvier 2009, la société [...] a résilié le contrat de location gérance avec effet au 25 janvier 2009 ; que par jugement du 12 février 2009, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société South beach esthétique ; Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de juger irrecevables ses

15250

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-17.381

Cour de cassation

par courrier du 16 juin 2004, avisé M. V... que sa candidature était retenue comme auxiliaire de protection de la forêt méditerranéenne sur le site de E..., pour un travail débutant le 30 juin 2004 ; que le 22 juin 2004, l'ONF ayant signifié à l'intéressé qu'il ne donnait pas suite à l'embauche, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en une rupture abusive d'un contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les dommages-intérêts à la somme de 2 000 euros après avoir déclaré la rupture de la promesse d'embauche faite par l'ONF abusive alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'écrit, ou lorsque le contrat écrit ne satisfait pas aux exigences…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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15251

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.247

Cour de cassation

par contrat d'accompagnement à l'emploi du 27 juin 2007, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, renouvelable une fois ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'elle a soutenu que, dans l'attente de l'embauche définitive promise par l'ADRP, elle a continué de travailler du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 en percevant un défraiement de 200 euros par mois calculé pour s'ajouter aux 629 euros versés par Pôle emploi, ce qui lui assurait le maintien de sa rémunération antérieure ; que le 28 mai 2010, l'intéressée a signé avec l'ADRP un contrat unique d'insertion, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010, pour une durée de travail fixée à 26 heures ; qu'au terme de ce contrat, l'ADRP lui a remis un certificat de…

15252

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.818

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 2006 par l'association La Source en qualité de directeur du foyer appartements Renoir et du service d'accompagnement à la vie sociale situés à Tours ; que licencié le 24 mai 2012 pour faute grave et insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la fiche technique

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