Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1501

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033

Cour d'appel

Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] puis par jugement du 26 février 2013, il a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et désigné Maître [C] en tant que commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 février 2021, il a converti le plan de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [A] [P] a été engagé par cette société dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants: - le 1er mars 2013 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2013 ; - le 1er mars 2014 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2014 ;

Condamnation : 6 670 €Licenciement+17
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1502

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Cour d'appel

1. L'[3] (l'ARI) est une association relevant de la loi de 1981 créée en 1985 pour 'uvrer au soutien et à l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté. 2. En 2014, l'ARI assurait la gestion directe de plus de cinquante établissements et services en Provence à vocation diverses : établissements et hôpitaux spécialisés, foyers de vie et d'hébergement, établissements et services d'aide par le travail pour enfants et pour adultes répartis dans les Bouches-du-Rhône, le [Localité 1] et les Alpes-de-Haute-Provence. 3. L'ARI a engagé Mme [Y] [B] par contrats à durée indéterminée à temps partiel du 20 mars 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée en externat de coefficient 647 au sein de l'institut de rééducation [Etablissement 1] d'[Localité 2] 4.

Condamnation : 13 057 €Licenciement+15
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1503

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/14711

Cour d'appel

Considérant que les règles protectrices relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles devaient s'appliquer et sollicitant la condamnation provisionnelle de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [C] a saisi le 18 décembre 2024 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon laquelle, par ordonnance du 25 février 2025, a : - ordonné à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [C] : - 12067,13 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ; - 7.098,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [C] de ses autres demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.

LicenciementOrdonnance de caducité+5
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1504

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570

Cour d'appel

L'association [1], qui a pour activité l'action sociale sans hébergement, a pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2006, Mme [D] [B] a été engagée par l'association intermédiaire [2] en qualité de comptable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 550 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale de l'animation s'est appliquée à la relation de travail à compter du 1er janvier 2009.

Condamnation : 36 941 €Licenciement+16
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1505

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00664

Cour d'appel

M. [A] [G], né le 22 décembre 1935, était un particulier employeur. Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2011, Mme [X] [Y], née le 27 juin 1950, a été engagée par M. [G], ' représenté' par sa curatrice Mme [E] [Q], en remplacement d'une salariée malade, en qualité d'employée à domicile , moyennant un salaire brut horaire de 12,98 euros, soit 10 euros nets, contre 60 heures de travail effectif par mois. La relation est au terme de ce contrat devenue à durée indéterminée. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 16 623 €Licenciement+13
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1506

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité la gestion d'un supermarché 'Intermarché' situé à [Localité 1] (Nièvre) et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022, M. [D] [E] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire brut mensuel de 4 300 euros contre un forfait de 216 jours de travail par an. La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 15 février 2024, le syndicat des Services CFDT de la Nièvre a informé le président de la SAS [1] de l'existence de plaintes de trois salariés relatives à la pression qu'exercerait sur eux M.

Condamnation : 193 422 €Licenciement+20
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1507

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08049

Cour d'appel

La SASU [4] (la société ou l'employeur) exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 3 avril 2018, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société et [T] [C] (le salarié) en qualité de responsable transport à compter du 1er mai 2018. Une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros a été convenue pour une durée de travail de 35 heures par semaine. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [N] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Condamnation : 3 879 €Licenciement+9
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1508

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/01574

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2010, l'association [2] a engagé M. [Z] (le salarié) en qualité de responsable d'agence à temps complet à la classification cadre d'administration et de gestion, coefficient 480. Le lieu d'exercice a été fixé à l'établissement de [Localité 3]. Par avenant provisoire du 1er décembre 2012, M. [Z] a été mis à la disposition de l'association [3] à temps partiel, en tant que directeur. A compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l'association [4], il était en charge du service d'Hospitalisation à Domicile (HAD) pédiatrique. Par avenant du 1er décembre 2017, M. [Z] a été nommé directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes du futur groupe associatif [1] et son contrat de travail a été transféré à l'association [1].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1509

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

La S.A.S. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'expertise et de conseil en systèmes et logiciels informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). Par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2020, M. [A] [N] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de technicien poseur de compteurs électriques Linky à temps plein, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240. La rémunération brute mensuelle a été convenue pour une partie fixe de 1 600 euros outre le versement d'une somme mensuelle variable. Le 30 septembre 2020, une altercation s'est produite entre M. [N] et son supérieur hiérarchique, également salarié de la société. A compter du 1er octobre 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1510

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de placement de salariés au bénéfice d'entreprises utilisatrices. A compter du 10 février 2021, elle a mis M. [K] [M] à disposition de SAS [2] pour un emploi de grenailleur. La société [2] a pour activité la fabrication et la commercialisation de bennes pour les camions. Le 9 mars 2021, M. [V] [M] a été victime d'un accident de travail. L'agence de travail temporaire lui a délivré un bulletin de salaire avec mention de fin de mission à la date du 26 mars 2021. Estimant que son contrat de travail devait être qualifié de contrat à durée indéterminée tant à l'égard de la société exerçant une activité d'agence d'intérim qu'à l'égard de la société utilisatrice, M. [V] [M] a saisi la juridiction prud'homale. Par requête reçue le 26 janvier 2022, M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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1511

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011, la société [2], représentée par M. [H], a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité d'hôtesse de caisse administrative à temps partiel, statut employé, échelon 3. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la Sarl [1], représentée par M. [H], par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, en date du 29 septembre 2016. Mme [N] a été engagée en qualité de responsable administrative, secrétaire confirmée à temps plein. Ce contrat a mentionné la reprise des acquis du contrat de travail du 10 janvier 2011. La Sarl [1] exerce une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile (

Condamnation : 601 €Licenciement+15
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1512

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428

Cour d'appel

Par contrat du 5 novembre 2014, la SAS [2] a engagé M. [L] [Q]. Par convention tripartite du 24 avril 2017, le contrat de travail liant M. [D] [Q] à la SAS [2] a été transféré à la S.A.S. [3] avec effet au 1er mai 2017 et reprise de son ancienneté. La S.A.S. [1] exerce une activité de conception et fabrication d'équipements médicaux et paramédicaux. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l'emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours. Les parties ont convenu d'une rémunération brute, composée d'une part fixe et d'une part variable.

Condamnation : 28 490 €Licenciement+15
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