Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/14711

Date
29/05/2026
Chambre
Chambre 4-1
Numéro
25/14711
Solution
Ordonnance de caducité
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [M] [C] a été engagé par la société [1] à compter du 24 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Technicien Frigoriste, niveau III, échelon C, coefficient 245.
  • Solution: Confirme l'ordonnance déférée du 12 décembre 2025 en toutes ses dispositions. Y ajoutant.
  • Analyse: Par requête adressée par voie électronique le 15 décembre 2025, la société [1] a déféré à la cour cette décision en lui demandant de: réformer l'ordonnance de caducité rendue le 12 décembre 2025; dire n'y avoir lieu à péremption d'instance; statuer ce que de droit sur les dépens.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Le salarié a été licencié le 25 mars 2024 pour inaptitude non professionnelle et dispense de reclassement.

Conclusion : Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 25 mars 2024
  2. Saisine prud'homale a saisi le 18 décembre 2024 la formation de référé du conseil de prud'hommes
  3. Appel formé a relevé appel de cette ordonnance le 07 juillet 2025
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] · conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.R.L. [1] C/ [M] [C] Copie exécutoire délivrée le : 29 MAI 2026 à : Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON Requête en déféré : Ordonnance n° 2025/M134 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-7 - en date du 12 Décembre 2025, enregistré au répertoire général osus le n° 25/08236.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistats ont rendu compte des plaidoiries à la cour composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller qui en ont délibéré.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [C] a été engagé par la société [1] à compter du 24 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Technicien Frigoriste, niveau III, échelon C, coefficient 245.

La relation de travail est régie par la convention collective de l'installation, l'entretien la réparation et le dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.

Le salarié a été licencié le 25 mars 2024 pour inaptitude non professionnelle et dispense de reclassement.

Considérant que les règles protectrices relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles devaient s'appliquer et sollicitant la condamnation provisionnelle de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [C] a saisi le 18 décembre 2024 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon laquelle, par ordonnance du 25 février 2025, a : - ordonné à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [C] : - 12067,13 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ; - 7.098,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [C] de ses autres demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.

La SARL [1] a relevé appel de cette ordonnance le 07 juillet 2025 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Par ordonnance du 12 décembre 2025, la présidente de la chambre 4-7, après avoir recueilli l'avis des parties, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens.

Par requête adressée par voie électronique le 15 décembre 2025, la société [1] a déféré à la cour cette décision en lui demandant de : - réformer l'ordonnance de caducité rendue le 12 décembre 2025 ; - dire n'y avoir lieu à péremption d'instance ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de caducité n°2025/M13-4 du 12 décembre 25 et de condamner la société [1] aux dépens de l'instance.

L'examen de la requête en déféré a été fixée à l'audience collegiale de la chambre 4-1 du 16 mars 2026.

SUR CE Selon l'article 906-2 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.(...) Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents.

Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/14711
Solution
Ordonnance de caducité
Résumé source

A.R.L. [1] C/ [M] [C] Copie exécutoire délivrée le : 29 MAI 2026 à : Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON Requête en déféré : Ordonnance n° 2025/M134 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-7 - en date du 12 Décembre 2025, enregistré au répertoire général osus le n° 25/08236. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistats ont rendu compte des…