Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
97

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00418

Cour d'appel

et le harcèlement. Aux termes de celle-ci, l'inspecteur évoque sans ambiguïté des agissements relevant de la discrimination syndicale il relève notamment les déclarations de l'employeur, pourtant conscient qu'il s'adresse à un inspecteur du travail « ce qui se passe c'est qu'il y a une brebis galeuse syndiquée à la CGT dans l'entreprise, pendant la période d'essai elle n'a pas posé de problème. Elle a pris sa carte à la CGT et elle fait n'importe quoi », En raison de ces seules déclarations rapportées par un inspecteur du Travail en fonction, le Conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'il n'existait aucun lien entre les difficultés subies injustement par Madame [T] et ses activités syndicales : l'employeur fait explicitement référence à son entrée à la CGT.

Condamnation : 7 500 €Discipline / sanctions+18
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98

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10641

Cour d'appel

du 13 mars 2020, en qualité de Femme toutes mains, statut employée de niveau I, échelon 2, de la convention collective des Hotels, cafés, restaurants applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 893,75 euros pour 40 heures de travail par semaine. Le contrat de travail de Madame [P] prévoyait, en son article 2, une période d'essai de 2 mois. Suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie du covid-19, Mme [P], comme d'autres salariés, a été placée en activité partielle du 18 mars 2020 au 1er juin 2020. Madame [P] a repris son poste de travail le 1er juin 2020, à l'issue des mesures de confinement décrétées par le Gouvernement. Par courrier du 20 juin 2020, la société a rompu la période d'essai de Madame [P].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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99

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 4 juin 2026, 26/00044

Cour d'appel

manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. 10. En l'occurrence, l'analyse des pièces produites ne permet pas de déterminer que la situation financière de Mme [V] [U] se soit dégradée postérieurement à la décision du premier juge, contrairement à ce qu'elle allègue. Ses revenus locatifs n'ont pas diminué, si elle a rompu la période d'essai d'un contrat de travail dont elle bénéficiait en décembre 2025, il n'est pas prouvé qu'elle occupait une quelconque activité professionnelle antérieurement. Enfin, le conflit qui l'oppose à son frère dans le cadre de la succession de leur mère est antérieur au jugement du juge aux affaires familiales.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+2
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100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087

Cour d'appel

parties, établi en double exemplaire dont l'un, remis au salarié, tient lieu d'attestation d'embauche. Ce contrat doit indiquer : ' la date d'embauche ; ' le type et la durée du contrat ; ' la nature et la qualification de l'emploi, sa classification et son niveau selon les dispositions de la présente convention et de ses annexes ; ' la durée de la période d'essai et son renouvellement éventuel ; ' la durée du travail et son aménagement ; ' les éléments de la rémunération ; ' l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'établissement.' En vertu des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ».

Condamnation : 11 813 €Licenciement+10
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101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09197

Cour d'appel

Mme [I] [Y] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de responsable de compte junior, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [2], avec une période d'essai de quatre mois renouvelable pour une durée identique. Par lettre datée du 17 juillet 2018, remise en main propre le même jour, la salariée a porté à la connaissance de l'employeur sa décision de renouveler sa période d'essai.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2020, elle a été engagée par celle-ci en qualité de directrice grand Sud-Ouest. En raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie provoquée par la Covid-19, Mme [A] a été placée en activité partielle le 17 mars 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2020, la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) lui a notifié la rupture de la période d'essai prévue au contrat de travail avec prise d'effet au 10 juillet suivant. Le 4 janvier 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir notamment la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.

Condamnation : 40 683 €Licenciement+10
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103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06544

Cour d'appel

signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] a été engagé par la société [3] père et fils par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, en qualité de dessinateur, assorti d'une période d'essai de 3 mois, non renouvelée. Il percevait un salaire mensuel brut de 3.710,67 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Parisienne. La société emploie au moins 11 salariés. Le 16 octobre 2015, M. [E] était convoqué à un entretien fixé au 23 octobre 2015 en vue de régulariser une rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 23/06812

Cour d'appel

signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE, M. [S] [Y] a été engagé le 21 juin 2022, par la société [1] (la société [2]), selon contrat de travail à durée déterminée, pour le remplacement de Mme [R], absente, initialement jusqu'au 7 décembre 2022 inclus, puis jusqu'en juillet 2023. Le contrat prévoyait une période d'essai de quatorze jours et une rémunération annuelle brute de 30 000 euros, soit 2 500 euros brut par mois. Par lettre et courriel du 21 juillet 2022, M. [Y] a informé la société [2] de son statut de défenseur syndical. À compter du 3 septembre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709

Cour d'appel

L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. » En l'espèce, Mme [O] invoque en premier lieu à l'appui de sa demande de requalification, le défaut de justification précise de l'absence de la salariée à remplacer.

Condamnation : 224 €Licenciement+24
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107

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02276

Cour d'appel

[3] de [Localité 4] a été rachetée par la S.A.S. [4] qui déploie ses activités dans le secteur de la dépendance, des maisons de retraite et des cliniques de moyen séjour. La société [4] reprenant l'exploitation de [Localité 5], a confié, le 10 août 2020, la fonction d'attachée de direction, catégorie cadre A, coefficient 300 à Mme [C] [V]. La convention signée prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelables, la mise en place d'une convention de forfait en jours annuels, à raison de " 213 jours de travail pour une année complète " et la régularisation d'un contrat à durée indéterminée en date et à effet rétroactif du 15 juin 2020. Le 10 août 2020, Mme [V] a contresigné une fiche métier : attachée de direction. La société [4] a renouvelé sa période d'essai pour une nouvelle période de trois mois.

Condamnation : 58 049 €Licenciement+24
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108

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/04952

Cour d'appel

enquêteur assermenté de la CPAM du Vaucluse en ces termes': «'Depuis quand travailliez-vous au sein de la société [1]'' Je travaille au sein de [1] depuis septembre 2016. A 48'ans et après plusieurs emplois à temps partiel, j'ai saisi l'opportunité qui m'a été proposée en août 2016 de signer un CDI à temps plein pour être secrétaire. J'ai d'abord eu une période d'essai de 2'mois. Quel était votre rythme de travail'' Je réalisais 35'h par semaine. Au début, les deux premiers mois je travaillais du lundi au vendredi avec le jeudi après-midi de repos que l'employeur m'avait accordé afin de pouvoir avoir mes rendez-vous médicaux.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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