Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 4 juin 2026, 26/00044
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 23 juillet 2024.
- Solution: Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 juin 2024; Condamne Mme [V] [U] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Analyse: A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la consignation des sommes dues au titre de la décision dont appel entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira.
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- Analyse: En ce sens, il avance que l'argument tenant à l'arrêt de son contrat de travail ne constitue pas une circonstance nouvelle en ce que l'intéressée a toujours vécu grâce à ses revenus locatifs tirés des biens dont elle a hérité.
Conclusion : Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 juin 2024.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 23 juillet 2024
- Conclusions notifiées elle maintient sa (société / employeur probable) · conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 29 avril 2026, elle maintient sa demande principale, sa demande…
- Conclusions notifiées soutenues à l'audience, M. [C] [P] · aux termes de ses conclusions du 20 mai 2026, soutenues à l'audience, M. [C] [P] sollicite que Mme [V] [U] soit déboutée de ses…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Texte de la décision
RÉFÉRÉ 4 JUIN 2026 ---------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUIN 2026 Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [V] [U] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Axelle FESNEAU Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 février 2026, à : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 21 mai 2026 : EXPOSE DU LITIGE 1.
Selon un jugement en date du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'action fondée par M. [C] [P] sur le fondement de l'enrichissement injustifié - condamné Mme [V] [U] à payer à M. [C] [P] la somme de 94.894 euros au titre de la créance injustifiée - condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. 2.
Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 23 juillet 2024. 3.
Par un arrêt du 13 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a : - Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle et renvoyé M. [C] [P] à mieux se pourvoir, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, - Débouté M. [C] [P] et Mme [V] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens. 4.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel, au motif que Mme [U] n'avait pas exécuté le jugement dont elle avait interjeté appel, ni même commencé à l'exécuter. 5.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Mme [V] [U] a fait assigner M. [C] [P] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la consignation des sommes dues au titre de la décision dont appel entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira.
A titre infiniment plus subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Elle réclame enfin la condamnation de M. [P] aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 29 avril 2026, elle maintient sa demande principale, sa demande subsidiaire de constitution de garantie et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que M. [P] n'était pas recevable à diligenter une action sur le fondement de l'enrichissement injustifié, puisqu'il devait, préalablement à cette action, se fonder sur les dispositions de l'article 555 du code civil ou sur l'action en liquidation partage d'une société créée de fait.
Elle ajoute que M. [P] n'apporte pas la preuve de l'absence d'intention libérale et que le jugement a inversé la charge de la preuve, en se fondant au surplus sur un rapport d'expertise pour évaluer l'appauvrissement qui est critiquable, ayant pris en charge plus de la moitié des matériaux et l'expert ayant été trompé par des factures d'achats de matériaux dont l'adresse était celle du domicile de M. [P], d'autant que les travaux sont entachés de désordres qui relativisent son propre enrichissement.
Elle expose que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement compte tenu de la dégradation de sa situation personnelle et professionnelle, qu'elle est propriétaire uniquement de sa maison principale et qu'en raison de faibles revenus ne permettant de faire face à la condamnation, elle sera dans l'obligation de vendre son bien.
Elle ajoute que la situation de M. [P] est imprécise et qu'il ne présente aucune garantie de restitution en cas de réformation du jugement. 6.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 20 mai 2026, soutenues à l'audience, M. [C] [P] sollicite que Mme [V] [U] soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00044
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
1. Selon un jugement en date du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'action fondée par M. [C] [P] sur le fondement de l'enrichissement injustifié - condamné Mme [V] [U] à payer à M. [C] [P] la somme de 94.894 euros au titre de la créance injustifiée - condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. 2. Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 23 juillet 2024. 3. Par un arrêt du 13 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a : - Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle et renvoyé M. [C] [P] à mieux se pourvoir, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, - Débouté M. [C] [P] et Mme [V]…