Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 90-45.757
Cour de cassationL'article L. 122-3-9 du Code du travail exclut l'application de l'article L. 122-3-8 du même Code pendant la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, lorsque la rupture d'un contrat de qualification, qui est soumis au régime des contrats de travail à durée déterminée, intervient pendant la période d'essai prévue au contrat, le salarié ne peut obtenir le paiement, prévu par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dus jusqu'au terme du contrat, mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai a fait l'objet d'une rupture abusive.