Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 836
Dernière décision affichée16 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 836 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-40.768

Cour de cassation

Les contrats emploi-solidarité sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, une cour d'appel n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative (arrêt n° 1).

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.363

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Trimarg, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1993, en qualité de directeur commercial par le société Trimarg suivant contrat accepté le 16 novembre 1992, qui prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que, le 25 juin 1993, la société Trimarg a informé M. X... que le contrat ne serait pas poursuivi, estimant non concluante la période d'essai ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, dès lors que la période d'essai était expirée depuis le 31 mars 1993, M. X...

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.797

Cour de cassation

en quoi les conceptions de ce dernier ne correspondaient pas à ce qui était attendu de lui, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'un contrat s'exécute de bonne foi ; que la société Movitex, qui avait débauché le salarié d'une société appartenant au même groupe et avait laissé expirer la période d'essai, ne pouvait ignorer la personnalité du salarié et son comportement dans son travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié ait commis, après l'expiration de la période d'essai, des manquements particuliers de nature à troubler le bon fonctionnement de l'entreprise, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que le grief contenu dans la lettre de licenciement…

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-41.012

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 5 avril 1993 par la société Les Airelles en qualité de plongeuse, suivant contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai d'un mois ; qu'un contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée prenant effet au 5 mai 1993 a été établi entre les parties pour le même emploi de plongeuse avec une nouvelle période d'essai d'un mois ; que Mme X...

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.581

Cour de cassation

La Convention collective nationale du commerce de l'automobile prévoit en son article 3B-07 que lorsqu'un salarié fait état d'un des diplômes visés à l'article 3B-08 lors de son embauchage, il est alors obligatoirement placé à l'indice correspondant au seuil d'accueil reconnu à ce diplôme, dès le début de la période d'essai si la spécialité du diplôme correspond à la spécialité proposée. L'article 3B-08 prévoit, pour le BTS, un seuil d'accueil dans l'entreprise position A indice 80, et classement souhaitable après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise, pas inférieur à la position B indice 85. Il en résulte qu'un salarié embauché seulement en considération de son diplôme doit être classé, après 6 mois d'ancienneté, à un indice qui ne saurait être inférieur à la position B indice 85.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.645

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1996), que M. X..., après rupture de son contrat de travail avec la société IBM et conclusion d'une transaction avec celle-ci, a été engagé par la société Cetics le 1er février 1991 par un contrat stipulant qu'aucune période d'essai n'était demandée et que l'ancienneté acquise chez IBM était validée pour l'ouverture des droits sociaux ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 mai 1993 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés du non-respect du caractère contradictoire de la procédure, de l'absence ou de la contradiction de motifs, et du doute sur la réalité du motif économique, M. X...

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.615

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 1996), que Mlle Y... a été engagée sans contrat écrit le 3 janvier 1996 en qualité d'employée polyvalente par la société Au Bon Croissant ; que le 4 février 1996, celle-ci a mis fin au contrat en arguant de l'existence d'une période d'essai ; que Mlle Y... a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Au Bon Croissant fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.656

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a travaillé du 1er avril 1983 au 28 février 1992, en qualité d'agent de service, au sein de l'association ENAPASF selon différents contrats à durée déterminée ; qu'elle a été engagée le 1er mars 1992, en qualité de directrice, par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de six mois qui a été renouvelée ; que son contrat n'ayant pas été prolongé à l'issue de la période d'essai, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 92 302,65 francs ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à verser à la salariée en application de l'article 46 ter susvisé, une indemnité de licenciemen…

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.808

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été engagée par la société Mandragore en juillet 1995, en qualité de responsable marketing et communication ; que l'employeur a rompu son contrat de travail le 16 janvier 1996 en se prévalant de la période d'essai prévue dans ledit contrat ; que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle Y...

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.613

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Interjonc, d'abord, en qualité d'employé polyvalent sous contrat à durée déterminée du 1er décembre 1994 au 8 janvier 1995, puis à compter du 1er janvier 1995 en qualité de directeur sous contrat à durée indéterminée ; que ce dernier contrat comportait une période d'essai de 3 mois ; que, le 28 février 1995, l'employeur a informé le salarié de la prolongation de sa période d'essai pour 3 nouveaux mois ; que, le 5 avril 1995, l'employeur, invoquant l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions, a rompu le contrat de travail ; que M. X...

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.291

Cour de cassation

Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X..., qui soutenait qu'il était passé au service de la société Seecit, son dernier employeur, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que la période d'essai que cette dernière société lui avait imposée était abusive et qui réclamait diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à relever que s'il a eu des employeurs successifs, les contrats ont été interrompus, que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'application en sa faveur de l'article L.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-42.665

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective n'écarte le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement que lorsque celui-ci intervient pendant la période d'essai ou de stage ou lorsqu'il est motivé par une cause économique ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 48 et 58 de la convention collective des banques ; Mais attendu qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance…

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