Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.581

Arrêt du 16 février 1999Pourvoi n° 96-45.581

Publié au BulletinLicenciementPériode d'essaiAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a été engagée par la société Grand garage du Boulevard le 29 avril 1988, en qualité de secrétaire commerciale; que, le 29 mars 1994, elle a été licenciée en raison des perturbations engendrées par des arrêts maladie successifs; que contestant le motif de son licenciement et revendiquant une reclassification professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La Convention collective nationale du commerce de l'automobile prévoit en son article 3B-07 que lorsqu'un salarié fait état d'un des diplômes visés à l'article 3B-08 lors de son embauchage, il est alors obligatoirement placé à l'indice correspondant au seuil d'accueil reconnu à ce diplôme, dès le début de la période d'essai si la spécialité du diplôme correspond à la spécialité proposée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Grand garage du Boulevard le 29 avril 1988, en qualité de secrétaire commerciale ; que, le 29 mars 1994, elle a été licenciée en raison des perturbations engendrées par des arrêts maladie successifs ; que contestant le motif de son licenciement et revendiquant une reclassification professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Grand Garage du boulevard fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée pouvait revendiquer une classification position A indice 80 à compter du 29 avril 1988 puis une position B indice 85 à compter du 1er novembre 1988 jusqu'au jour de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1-23 de la Convention collective nationale du commerce de l'automobile résultant précisément de l'avenant n° 19 du 19 février 1992 entré en vigueur le 1er juillet 1992 dont la cour d'appel a expressément constaté qu'il ne pouvait s'appliquer rétroactivement, en se fondant cependant sur ce texte pour reconnaître à la salariée le bénéfice d'une classification supérieure à celle qui lui avait été attribuée dès son embauche en avril 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; alors d'autre part que l'article 3B-08 de la convention collective applicable se borne à indiquer qu'un classement à l'indice 85 après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise d'un salarié bénéficiant d'un indice 80 lors de son embauche est simplement " souhaitable " ; qu'une telle disposition s'analysant en une simple recommandation et ne pouvant être considérée comme un seuil minimum de classification imposé, la cour d'appel qui a attribué à Mlle X... le bénéfice de l'indice 85, 6 mois après son embauche, a ainsi violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la convention collective prévoit en son article 3B-07 que lorsqu'un salarié fait état d'un des diplômes visés à l'article 3B-08 lors de son embauchage, il est alors obligatoirement placé à l'indice correspondant au seuil d'accueil reconnu à ce diplôme, dès le début de la période d'essai si la spécialité du diplôme correspond à la spécialité proposée ; que l'article 3B-08 prévoit, pour le BTS, un seuil d'accueil dans l'entreprise position A indice 80, et classement souhaitable après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise, pas inférieur à position B indice 85 ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait été embauchée qu'en considération de son diplôme, a, abstraction faite de motifs surabondants, fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5294b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5294b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.