Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 560
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 560 décisions
829

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392

Cour d'appel

débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire sur prime d'accompagnement mobilité et congés payés afférents, - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause conventionnelle de garantie d'emploi, - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et statuant à nouveau, . dire et juger que demandes formulées par Mme [J] sont recevables, . dire et juger que l'employeur a violé la clause conventionnelle de garantie d'emploi, . dire et juger que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas constitutifs de motifs réels et sérieux de licenciement, .

Condamnation : 18 898 €Licenciement+16
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830

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422

Cour d'appel

9 388,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 938,88 euros au titre des congés-payés afférents, - 61 027,46 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 20 000 euros au titre de l'indemnité pour harcèlement moral, - 7 000 euros au titre de l'indemnité pour violation du droit au repos de Mme [F] pendant son congé maternité, - 10 000 euros au titre de l'indemnité pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité, (sic) - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, .

Condamnation : 22 481 €Licenciement+18
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831

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904

Cour d'appel

[W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes à savoir les demandes suivantes : - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de visite médicale d'embauche : 2 000 euros, - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité du contrat de travail : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros, - à titre principal : indemnité pour nullité du licenciement : 13 769,88 euros, - à titre subsidiaire sur ce point : indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 4 589,96 euros, - dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 5 000 euros, . condamner la société à verser à M.

Condamnation : 5 506 €Licenciement+12
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832

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.651

Cour de cassation

Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail et pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, bien qu'elle ait constaté que les consorts [C] produisait aux débats une liasse de…

833

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 25/00052

Cour d'appel

Suite à cet arrêt, j'ai reçu une convocation à une entretien préalable pour un licenciement pour faute grave. Tout ceci est déplorable sachant que j'ai toujours effectué ma mission voir plus, aider et les différents services tels que la préparation puisqu'il était en retard avec conscience et sérieux. J'estime donc que vous avez commis des manquements à votre obligation de sécurité de résultat...', réponse de la SARL [1] du 31/07/2020 '...vous prétendez faire l'objet de 'multiples pressions et menaces' au sein de notre entreprise. Pour autant, vous faites état d'une seule et unique difficulté lors de la journée du 1er juillet 2020. Sachez que nous contestons formellement vos accusations.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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835

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01797

Cour d'appel

.» Le 11 juin 2025, Madame [P] [J] (avocat : Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND) a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la [2] à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et ou supplémentaires, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 22 septembre 2025 (convocation notifiée au défendeur employeur le 16 juin 2025).

836

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595

Cour d'appel

Le 3 avril 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En dernier lieu, elle a demandé notamment le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour déloyauté, et la remise sous astreinte des documents sociaux. La SAS [1] a conclu à l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'obligation de sécurité, et en tout état de cause au débouté de Mme [G] en toutes ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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837

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332

Cour d'appel

Par courrier du 23 août 2022, Mme [K] a contesté les éléments de son solde de tout compte et la société a apporté des éléments de réponse le 15 septembre 2022. Le 21 mars 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour inaptitude pour le voir juger sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'obligation de sécurité. Elle a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur à son obligation de sécurité, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour indemnité de licenciement, pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre la remise des documents sociaux rectifiés.

Condamnation : 10 581 €Licenciement+14
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838

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03514

Cour d'appel

455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit". Il en résulte que l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie ou d'un accident professionnels, y compris lorsqu'ils résultent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Madame [X] [P] fonde sa demande sur l'exécution déloyale du contrat de travail afin d'obtenir des dommages et intérêts ; le conseil de prud'hommes reste compétent pour statuer sur des demandes d'indemnisation ne correspondant pas à une demande de réparation des conséquences d'une maladie professionnelle.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+11
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839

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre du licenciement 11. M. [Q] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité en ce que bien qu'affecté à l'atelier, il était en réalité amené depuis quatre ans, en raison d'un manque de personnel chronique causé par un turn over important, de manière répétitive et quotidienne et sans aide, à couler et à manipuler des pièces de fonderie de tailles et de poids différents, à manier la masse pour casser la résine et à charger la benne.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+11
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840

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité 15.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

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