Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01492

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes a justement retenu que les faits sont établis par les pièces versées aux débats et au demeurant non contestés par le salarié, que leur caractère fautif ne laisse pas davantage de place au doute et qu'ils étaient bien, en considération notamment de ce que la pratique en cause était expressément interdite par le règlement intérieur et du risque qu'elle faisait peser sur la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité, de nature à fonder le licenciement pour faute simple de l'intéressé. Il importe peu à ce titre que le collègue de travail visé par la « célébration » ait entendu témoigner en faveur de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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830

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01493

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes a justement retenu que les faits sont établis par les pièces versées aux débats et au demeurant non contestés par la salariée, que leur caractère fautif ne laisse pas davantage de place au doute et qu'ils étaient bien, en considération notamment de ce que la pratique en cause était expressément interdite par le règlement intérieur et du risque qu'elle faisait peser sur la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité, de nature à fonder le licenciement pour faute simple de l'intéressée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01494

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes a justement retenu que les faits sont établis par les pièces versées aux débats et au demeurant non contestés par le salarié, que leur caractère fautif ne laisse pas davantage de place au doute et qu'ils étaient bien, en considération notamment de ce que la pratique en cause était expressément interdite par le règlement intérieur et du risque qu'elle faisait peser sur la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité, de nature à fonder le licenciement pour faute simple de l'intéressé. Il importe peu à ce titre que le collègue de travail visé par la « célébration » ait entendu témoigner en faveur de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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832

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

132 026, 88 euros ou subsidiairement 99 251,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; * subsidiairement : 66 013,44 euros ou infiniment subsidiairement 49 625,53 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; * 27 600 euros à titre de rappel de salaires (statut manager) et 2 760 euros au titre des congés payés y afférents ; * 33 006,72 euros ou subsidiairement 24 812,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 3 300,67 euros ou subsidiairement 2 481,28 euros au titre des congés payés y afférents ; * 9 938,68 euros ou subsidiairement 6 067,03 euros à titre de rappel d'indemnité de…

Montant détecté : 156 280 €Licenciement+20
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834

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471

Cour de cassation

de trajet maximum, devra s'accompagner d'un changement de résidence'' ; que cette clause conventionnelle impose ainsi un changement de résidence au salarié dont le lieu de travail est situé à plus de deux heures de trajet de son domicile ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que cette clause relative au changement de résidence motivée par l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur ne saurait être considérée comme discriminatoire et portant atteinte à une liberté fondamentale du choix par le salarié de son domicile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'atteinte à la liberté du salarié de choisir son domicile était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000

Cour d'appel

les congés payés afférents (682,23 euros), un rappel de salaire au titre du temps d'habillage/déshabillage/douche (2 070 euros), outre les congés payés afférents (207 euros), un rappel de maintien de salaire (1 000 euros), outre les congés payés afférents (100 euros), une prime d'intéressement (3 408,59 euros), des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat (5 000 euros), des dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'évaluation et de prévention des risques (5 000 euros), des dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation et de formation (5 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros). Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : Jugé que le licenciement de M.

Montant détecté : 31 000 €Licenciement+15
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838

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Cour d'appel

à titre principal, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour nullité de son licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; à titre subsidiaire, condamner ladite société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, condamner la même société à lui verser un rappel de l'indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 11 233 €Licenciement+15
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839

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02954

Cour d'appel

le jugement et de lui allouer : - la somme de 4 742,27€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 474,22€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 1 900€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour salaires impayés ou payés de manière irrégulière ; - la somme de 3 800€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 380€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 850€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 13 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - la somme de 4 000€ (au total) sur le fondement de l'article 700 du code…

Montant détecté : 8 616 €Licenciement+9
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840

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/08164

Cour d'appel

la société [O] [7] n'a pris aucune mesure de protection, le condamnant à une surveillance médicale à vie et à la crainte de développer une pathologie grave. M. [M] invoque et produit ses pièces n° 16 (diagnostic technique amiante) et 26 (documentation INRS). La société [1] conteste la fixation de créances au passif. Ses moyens sont les suivants': - la demande ne repose sur aucun justificatif personnel d'anxiété, - le transfert de plein droit de l'obligation de sécurité au repreneur, y compris pour une exposition antérieure au transfert. Sur ce, La cour retient que M. [M] ne bénéficie pas du régime de présomption au motif qu'un restaurant ne constitue pas un établissement figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA (réservée aux sites de fabrication ou de traitement de l'amiante).

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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