Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 575
Dernière décision affichée15 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 575 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.177

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'inaptitude du salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440

Cour de cassation

travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en l'espèce, dès lors que le préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle, que la demande en réparation de ce préjudice est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail, et que ni le droit au bénéfice du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 989-1194 du 23 décembre 1998, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, dont a été attributaire le docker, ne sont contestés, la juridiction prud'homale est compétente et le jugement sera confirmé à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'anxiété qui serait de nature à justifier le…

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-23.011

Cour de cassation

travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en l'espèce, dès lors que le préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle, que la demande en réparation de ce préjudice est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail, et que ni le droit au bénéfice du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 989-1194 du 23 décembre 1998, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, dont a été attributaire le docker, ne sont contestés, la juridiction prud'homale est compétente et le jugement sera confirmé à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'anxiété qui serait de nature à justifier le…

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.441

Cour de cassation

Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-29.284

Cour de cassation

A...lorsqu'il est entré dans l'entreprise, s'est senti provoqué par l'attitude de ce dernier. S'il peut être admis dans une certaine mesure que M. DE X...ait vécu cette attitude comme un manque de respect à son égard, d'autant qu'il ne s'est pas senti soutenu par sa hiérarchie, il n'en reste pas moins qu'il a eu une attitude menaçante et disproportionnée suite à cet incident, contraignant l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés à réagir. Il convient par conséquent d'estimer que M. DE X...a, de ce fait, eu un comportement d'une gravité telle qu'il ne permettait pas de le maintenir dans l'entreprise même durant la période de préavis, de sorte que la faute grave est caractérisée du fait de ce grief unique.

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.439

Cour de cassation

mais il a également eu une réaction inappropriée traduisant une grande désinvolture et un manque de respect à l'égard de cet autre salarié de l'entreprise qu'il avait mis en péril quelques instants auparavant ; qu'ensuite, loin de s'excuser et de rechercher l'apaisement, il a créé deux esclandres avec MM. Y... et A... qui avaient justement dénoncé ses débordements ; que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur lui imposait de se séparer immédiatement de M. X... dont le comportement ne pouvait être toléré sans remettre en cause la bonne marche de l'entreprise ; Et aux motifs réputés adoptés Sur la prescription des faits du 5 août 2009 que selon M. X..., la CTS. a entamé une procédure de licenciement plus de deux mois après les faits qui se sont déroulés le 5 août 2009.

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214

Cour de cassation

L'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-23.161

Cour de cassation

Il résulte de l'article 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer, que la possibilité, pour un salarié victime d'un accident du travail, d'obtenir la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, n'est ouverte qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur. Ayant constaté que le salarié qui invoquait la faute inexcusable de son employeur dans la survenance, en août 2006, de l'accident du travail dont il avait été victime, ne demandait pas la majoration de rente prévue par l'article 34 du décret du 24 février 1957 mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.377

Cour de cassation

exerçant sous le nom commercial Transports des Sablons, en qualité de conducteur pour effectuer des livraisons à domicile pour le compte du magasin Carrefour Market, a été licencié le 20 mai 2011 ; qu'il a saisi la saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de formation professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen ; Vu les articles L. 4121-1, R 4624-10 et R.

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les manquements que Mme X... reprochait à son employeur remontaient à janvier 2009 et qu'elle avait attendu plus de deux ans pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2011 ; que la société Marlex faisait par ailleurs valoir que Mme X... ne s'était jamais plainte à son employeur d'une dégradation de ses conditions de travail pas plus qu'elle ne lui avait demandé de diminuer sa charge de travail avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral, que le licenciement de celui-ci était nul et de le condamner à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant du harcèlement moral et du non respect de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni un climat général de tension au travail, ni l'exercice…

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

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