Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.694
Cour de cassationque dans l'article 8 du règlement intérieur figure bien « etc. » ; que le Conseil dit que compte tenu de la nature des postes de travail de la Société EURARMA, il convient de considérer les bleus de travail comme des protections individuelles édictées par la Société en CHSCT ; que les obligations résultant du contrat de travail indiquent qu'en matière d'« Obligation de sécurité », l'employeur est tenu d'assurer la protection physique de ses salariés ; que le Conseil observe que la Société EURARMA, en fournissant trois paires de bleus par an à ses salariés, en assurant le nettoyage de ses bleus, reconnaît ipso facto que leur port au poste de travail est obligatoire et qu'il contribue à la sécurité et à l'hygiène de l'ensemble du personnel ; que le Conseil ne retient pas l'argumentaire de la Société EURARMA…