Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 575
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 575 décisions
4645

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

[E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité « à travail égal, salaire égal » ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de prévention des risques psychosociaux, AUX MOTIFS QUE, sur le fait d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux qui impose à toute employeur de prendre des mesures actives lorsqu'un salarié est placé dans une situation de nature à générer un stress ; à défaut pour M.

4646

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-17.227

Cour de cassation

considérant que le projet était « susceptible d'entrer dans le champ » de la délibération susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, si dans sa présentation du projet, la société [2] expliquait que le dispositif « Fleet performance » fournirait une solution de suivi des kilomètres parcourus par les véhicules sans informations de géolocalisation, elle a toutefois également admis que la fonction de géolocalisation pourrait de façon exceptionnelle et ponctuelle être mise en oeuvre en cas de vol du véhicule pour permettre de le retrouver, que le représentant de la direction a reconnu lors de la séance des 24 et 25 janvier 2012 du comité central de l'unité

4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-18.138

Cour de cassation

yeux au volant de ma voiture toutes les 5 secondes" ; que si ces déclarations ne sont pas probantes de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral, point qui est déjà acquis, elles révèlent le vécu de Monsieur [M] et confirment le lien entre les conditions de travail ressenties et l'accident ; que de ce chef, le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité quant à la santé de ses employés doit être souligné ; qu'en réponse à la problématique de harcèlement moral, la société [3] demeure dans le déni.

4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.916

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral, de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de l'absence de toute recherche de reclassement, alors, selon le moyen, que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS PROPRES et adoptés énoncés au premier moyen ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [U] demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail indépendamment de tout harcèlement moral, aux motifs que son employeur avait en tout état de cause violé son obligation de sécurité de résultat, qu'il avait prononcé une sanction pécuniaire illicite à son encontre ; qu'en rejetant sa demande au seul motif de l'absence de harcèlement moral, et en s'abstenant d'examiner si, indépendamment de tout harcèlement, l'attitude de l'employeur n'était pas fautive, et ne justifiait pas la rupture à ses torts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

4650

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.035

Cour de cassation

1412-1 du code du travail, au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et matériellement incompétente, au visa des articles L. 1411-4 du code du travail et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau uniquement sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K] pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de son homologue de Bobigny ; qu'il ne saurait être considéré comme le soutient la société [1] dans ses dernières conclusions que le conseil de prud'hommes aurait rejeté implicitement son exception d'incompétence relativement à la demande de dommages et intérêts formée contre elle pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, puisqu'il…

4651

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

établir un moindre lien entre l'état de santé de Monsieur [F] [E] et ses conditions de travail au sein de la [1] ; la main-courante datée du 23 décembre 2009, qui n'a été suivi d'aucun effet, n'est pas davantage probante alors que de son côté la [1] démontre qu'elle est très attachée au bien-être de ses salariés et qu'elle respecte scrupuleusement son obligation de sécurité de résultat à ce titre pour avoir signé avec les délégués syndicaux, notamment du [2], et mis en place en 2010, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l'Accord National Interprofessionnel du 2 juillet 2008, étendu par arrêté du 23 avril 2009, un accord d'évaluation et de prévention du stress au travail, transposant ainsi en droit français un accord cadre européen sur le stress au travail français du 8 octobre 2004 qu'il vient…

4652

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

suite à l'abandon de l'activité des championnats du monde de rallyes ; que dans ce contexte, il a été projeté de réorganiser le poste de la facturière à laquelle il a été proposé un poste de gestionnaire investissement, que Mme [L] a cependant refusé et qui ne lui a pas été imposé, celle-ci étant maintenue dans son poste ; - que c'est dans le cadre de son obligation de sécurité lui imposant la mise en place de visites périodiques que la société [1] a fait soumettre sa salariée à une visite par la médecine du travail, ayant constaté des problèmes de vue chez Mme [L], pouvant être à l'origine d'une lenteur dans l'exécution de ses tâches ; que cette démarche n'a pas été considérée comme étant inutile par le médecin du travail puisque celui-ci a fait réaliser des examens complémentaires et s'est interrogé sur la…

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541

Cour de cassation

; seul un courrier du médecin rhumatologue du 5 mars 2012 évoque accessoirement un contexte dépressif général imputable à des problèmes au travail insuffisant pour établir la réalité du harcèlement ; ainsi seule subsiste la lettre ouverte qui, élément isolé et dont on ne connaît pas la durée d'affichage, conduit à rejeter les demandes de la salariée du chef de harcèlement ; la mise en cause de la responsabilité de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat étant fondée sur les faits de harcèlement inexistants en l'espèce, la salariée sera également déboutée de toute demande indemnitaire de ce chef ; ALORS QUE la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée au titre du harcèlement en retenant que « les faits relatés par la salariée à l'appui de la discrimination syndicale ou du…

4654

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : ' 7 176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, ' 819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 ' 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
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4655

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives au paiement des indemnités de rupture et aux dommages-intérêts pour le préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est saisi par les écritures des parties ; qu'en l'espèce la salariée avait soulevé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors que ses mauvaises conditions de travail avaient eu pour conséquence la dégradation de son état de santé qui avait généré en une inaptitude à son poste, le médecin du travail ayant déclaré qu'elle était apte à un autre poste médical dans un autre service ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée avait fait valoir qu'elle avait enduré les sautes d'humeur et les reproches…

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