Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878
Cour de cassationau travail. En définitive, l'association Apasad Soins Plus ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les faits décrits par Mme [I], lesquels laissent présumer un harcèlement, sont étrangers à un tel comportement. Le harcèlement est donc établi contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; il constitue de la part de l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Ainsi la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement nul en raison d'une part de la qualité de délégué du personnel de Mme [I], d'autre part du harcèlement qui a justifié la prise d'acte de rupture.