Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 575
Dernière décision affichée12 février 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 575 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

perturbations susceptibles d'être apportées par l'appelant lors des interventions de [R] [F] ; que toutefois cet agissement de l'employeur étant isolé, il ne peut caractériser à lui seul un acte de harcèlement moral ; en application de l'article L4121-1 du code du travail que l'appelant ne démontre pas que l'association ait commis des manquements dans son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de l'article L1333-3 du code du travail que l'avertissement en date du 19 mars 2007 est fondé sur des propos tenus par l'appelant le 22 février 2007, qualifiés d'actes de dénigrement, au cours d'une session de formation aux entretiens annuels de progrès (…) ;qu'en l'absence de démonstration de l'emploi par l'appelant de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, susceptibles de constituer un abus…

4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.909

Cour de cassation

L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive

Licenciement économique / PSERejet+6
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4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2013), que Mme [X], employée par la société Carrefour hypermarchés France en qualité de conseillère de vente a été en arrêt maladie à compter du 9 février 2006 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité ; que le manquement de l'employeur à cette obligation est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié,…

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en présence d'un salarié qui a toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail sans aucune réserve, et dès lors que l'employeur n'a pas par ailleurs été informé de l'existence de l'état dépressif de ce salarié, il lui incombe, face à un comportement agressif répété de ce dernier à l'égard d'autres salariés, et en vertu de l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'égard de l'ensemble du personnel, de le licencier, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas supputé que ce comportement pouvait avoir pour origine un état de santé psychologique dont il n'avait pas connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait lui-même qu'il avait au cours de l'année 2009 été reçu à plusieurs reprises par le médecin du travail et l'employeur soulignait que ce…

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

grave le fait pour un salarié de ne pas exécuter personnellement ses tâches et de les confier à un tiers à l'entreprise, en méconnaissance de ses obligations professionnelles, ce comportement pouvant en outre entraîner des sanctions de l'employeur pour travail dissimulé en cas de contrôle, et engager sa responsabilité en cas d'accident pour manquement à l'obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Mme [G] d'avoir fait travailler sa fille qui n'était pas salariée de la société Lidl, à sa place au sein du magasin ; qu'en excluant pourtant la faute grave de Mme [G] à ce titre, en estimant que « si les motifs de licenciement sont fondés, il ne s'en déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de…

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3141-22 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Total Marketing Services est redevable et responsable de l'inexécution, à l'égard de MM. [K], de l'obligation d'affiliation et de cotisation pour le compte des intéressés, en matière de retraite, générale et complémentaire, et de l'obligation de sécurité, en matière de santé des travailleurs et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités suivantes : - à M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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4628

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

lui que la conséquence d'une carence d'[V] [G] dans l'exécution de sa mission en qualité de directrice des ressources humaines de l'entreprise. Lors de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, [V] [G] a reproché à son employeur d'avoir manqué de manière grave et persistante à ses obligations contractuelles : *en violant son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs, dès lors que Madame [G] a été victime sur son lieu de travail de harcèlement moral constitué par : -la mise en place d'un contrôle systématique de son travail, jusqu'alors exercé en toute autonomie, -une remise en cause répétée de ses compétences, -une augmentation sensible de sa charge de travail, -des méthodes managériales particulièrement brutales, -le…

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663

Cour de cassation

ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur informé de l'existence d'un comportement de l'un de ses salariés de nature à caractériser un harcèlement moral, est tenu, en vertu de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, de prendre toute mesure utile pour le faire cesser ; que des méthodes de gestion du personnel, assorties de pressions incessantes, de directives contradictoires, peuvent, en ce qu'elles dépassent le management classique et en ce qu'elles sont susceptibles de générer un stress pour certains salariés, être considérées comme du harcèlement managérial ; QU'en l'espèce, de nombreuses attestations produites par…

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.981

Cour de cassation

de l'année 2003 une ‘dépression nerveuse sévère liée à son activité professionnelle' » ; Que « les éléments médicaux versés aux débats, s'ils témoignent de la souffrance psychologique éprouvée par M. [M], sont néanmoins insuffisants à eux seuls pour établir un lien avec un quelconque comportement fautif de l'employeur ou un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat » ; Qu' « en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le simple fait d'exiger de M.

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.626

Cour de cassation

pour laquelle elle est toujours suivie ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits allégués par Madame [C] [T] sont bien constitutifs de harcèlement et que les décisions de la société [R] [D] ne sont pas justifiés par des éléments objectifs purement professionnels et étrangers à tout harcèlement ; que Ia société [R] [D] est tenue à une obligation de sécurité de résultat, que les manquements avérés à cette obligation du fait du harcèlement moral subi tant à l'occasion de l'exécution du contrat de travail que postérieurement à l'arrêt maladie, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur » ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'« au vu des éléments fournis par les parties, il apparaît que Madame [T] a certes vécu jusqu'à son…

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