Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358
Cour de cassationconsidérant que le CHSCT [Établissement 1] n'avait pas commis d'abus sans vérifier, comme elle y était invitée par la société Air France, si l'expertise décidée par délibération du 17 septembre 2013 n'avait pas le même objet que celle votée par le CHSCT par délibération du 22 octobre 2012 à laquelle la société Air France ne s'était pas opposée, en sorte que cette nouvelle expertise était abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-13 du code du travail.